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Sur le moyen unique :
Vu les articles 40 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 et D. 612-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., artisan menuisier, immatriculé au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, a été mis en redressement judiciaire par jugement du 17 juillet 1987 ; que, pour le recouvrement de cotisations de ce régime afférentes aux périodes du 1er octobre 1987 au 31 mars 1988 et du 1er avril 1988 au 30 septembre 1988, la Mutuelle jurassienne lui a signifié deux contraintes auxquelles il a fait opposition ;
Attendu que, pour accueillir ce recours, le jugement retient que l'exigibilité des cotisations ne saurait prendre le pas sur les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 et notamment de ses articles 47 et suivants, que pour déterminer la date de naissance des créances de la Mutuelle jurassienne, il convient de se référer, non à leur date d'exigibilité, mais à l'activité sur laquelle ces créances sont assises, qu'en application de l'article D. 612-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations mises en recouvrement les 1er octobre 1987 et 1er avril 1988 ont été calculées à partir de l'activité de l'intéressé pendant la période du 1er avril 1986 au 31 mars 1987 et que, dès lors, les contraintes ne peuvent être validées ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article D. 612-2 du Code de la sécurité sociale que la cotisation annuelle du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles s'applique à la période du 1er avril de chaque année au 31 mars de l'année suivante ; qu'elle est payable d'avance et est répartie en deux échéances semestrielles fixées au 1er avril et au 1er octobre ; que, si cette cotisation est en définitive calculée d'après les revenus professionnels nets de l'année précédente, elle est due en raison de l'activité exercée pendant la période de référence précitée ; qu'en prenant en considération une période antérieure à celle-ci, alors que la créance de cotisations était née de l'activité poursuivie par M. X... pendant la période de référence, postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, et, par suite, entrait dans le champ d'application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Doubs