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Attendu qu'un garçon, Olivier, est né le 7 mars 1988 de l'union de M. Bruno X... et de Mme Hélène Y..., installés au Canada, province du Québec, depuis juillet 1987 ; qu'au cours des vacances de l'été 1989, passées auprès de la famille du père, en France, où M. X... devait être réintégré dans des fonctions d'enseignant, Mme X... est repartie seule au Canada le 10 avril 1989 ; que, dès le 7 septembre suivant, elle a, en vue d'assurer le retour de l'enfant, déposé une requête auprès des autorités judiciaires canadiennes, en application de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; que le tribunal de grande instance a dit que M. X... avait retenu illicitement l'enfant en France, mais a écarté les prétentions de Mme X... en se fondant sur les dispositions de l'article 13 de la convention précitée ; que Mme X... et M. X... ont relevé appel du jugement, la première en déniant l'existence de tout danger pour l'enfant, et le second en faisant valoir que la résidence habituelle de la famille avait été déplacée en France depuis le mois de juillet 1989 ; qu'infirmant partiellement la décision des premiers juges, la cour d'appel (Montpellier, 23 janvier 1991) a ordonné le retour immédiat du jeune Olivier auprès de sa mère, au Canada ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'en fondant leur décision sur des pièces non communiquées par Mme X..., nonobstant une sommation de communiquer notifiée le 20 novembre 1990 et une lettre adressée le 14 décembre suivant au président de la cour d'appel, pour attirer son attention sur la carence de la partie adverse, les juges du second degré auraient violé les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en relevant à l'appui de sa décision, que les pièces sur lesquelles elle s'est fondée auraient été communiquées par bordereaux visés les 6 et 9 novembre 1990, lesquels ne comportaient ni la signature de l'avoué de M. X... ni celle de son avocat, la cour d'appel aurait violé l'article 961 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier que les pièces produites par Mme X... et visées dans l'arrêt ont été communiquées à l'avoué de M. X... par l'intermédiaire du bureau commun des avoués, dont le cachet paraphé, portant la date de la communication, a été apposé sur chacun des bordereaux litigieux ; qu'en ses deux branches le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que le non-retour du jeune Olivier au Canada était illicite aux motifs que la résidence habituelle de l'enfant était fixée dans ce pays et que le retour en France ne présentait un caractère définitif que pour le père, alors, d'une part, que le non-retour d'un enfant n'est illicite que s'il contrevient à un droit de garde attribué par l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle ; que la cour d'appel, en ne recherchant pas si, d'après le droit québécois, la mère avait le droit de garde, n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 ; et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que le séjour au Canada avait présenté un caractère temporaire, l'installation définitive de la famille en France étant imposée par ses propres impératifs professionnels, et que Mme X... était retournée au Canada pour des raisons de santé, les juges du second degré auraient méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir retenu, par motifs propres et adoptés, que le droit civil québécois attribue l'autorité parentale, donc le droit de garde, conjointement aux deux parents, et que le domicile de la famille était fixé au Canada jusqu'en juillet 1989, l'arrêt relève que les époux X... avaient prévu, avant leur départ, que l'enfant repartirait avec sa mère au Canada ; qu'il ajoute que M. X... ne rapporte pas la preuve d'un nouvel " arrangement familial " impliquant que son épouse et leur fils s'installent en France auprès de lui ; qu'ainsi la cour d'appel répondant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que l'arrêt est encore critiqué en ce qu'il a ordonné le retour immédiat du mineur Olivier au Canada, alors, selon le moyen, que le danger pour la santé physique ou psychique de l'enfant n'est pas constitué par le retour lui-même mais par l'accueil et l'éducation que l'enfant peut recevoir auprès du parent installé à l'étranger ; que la cour d'appel, en s'abstenant de vérifier le bien-fondé des craintes exprimées par le père et suscitées par les conditions de vie de la mère, a violé l'article 13 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'après avoir relevé que les troubles psychologiques dont avait souffert Mme X... ne présentaient plus d'inconvénients pour l'enfant, et que la mère était en mesure de résoudre les problèmes matériels et financiers posés par la présence de celui-ci, la cour d'appel a estimé qu'il n'existait aucun risque grave que le retour du jeune Olivier au Canada l'expose à un danger physique ou psychique au sens de la convention précitée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi