La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1992 | FRANCE | N°91-84157

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 1992, 91-84157


REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
1°) X... Gérard, prévenu, la société Sogea Guadeloupe, civilement responsable,
2°) la compagnie d'assurances La Préservatrice, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, du 18 juin 1991, qui a condamné Gérard X... à 8 jours d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende pour délit de blessures involontaires, et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en de

mande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Gérard X.....

REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
1°) X... Gérard, prévenu, la société Sogea Guadeloupe, civilement responsable,
2°) la compagnie d'assurances La Préservatrice, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, du 18 juin 1991, qui a condamné Gérard X... à 8 jours d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende pour délit de blessures involontaires, et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Gérard X... et la société Sogea : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour la compagnie La Préservatrice, pris de la violation des articles 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII et 13 de la loi des 16-24 août 1790, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté la compagnie demanderesse de son exception d'incompétence et reçu la victime en sa constitution de partie civile contre la société Sogea civilement responsable ;
" aux motifs que la seule question qui se posait à la Cour était de savoir à qui incombait l'obligation de signaler le chantier ; que la responsabilité de X..., et donc de la société Sogea était établie et qu'a contrario la responsabilité de la société Colas n'était pas établie, la rémunération qui lui a été versée au titre de la signalisation concernant la fourniture et la pose de la signalisation routière ne concernant pas les travaux effectués par la Sogea ;
" alors qu'en statuant ainsi, l'arrêt confirmatif attaqué, qui se prononce sur les responsabilités encourues par les entreprises Colas et Sogea et leurs obligations respectives dans l'exécution du marché de travaux publics qui leur avait été confié par la commune de Saint-Martin, méconnaît le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires et viole ensemble les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christian Y..., conduisant de nuit un cyclomoteur et abordant une intersection de rues, est tombé avec son engin dans une excavation non signalée ; que cette excavation avait été creusée lors de travaux d'assainissement et de voirie respectivement réalisés par les entreprises Sogea et Colas pour le compte de la commune de Saint-Martin ; que Christian Y... a été grièvement blessé et que Gérard X..., conducteur de travaux de la société Sogea, a été poursuivi pour blessures involontaires, ladite société étant citée comme civilement responsable ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la compagnie La Préservatrice, assureur de la société Sogea, et tirée de ce que l'action en réparation de dommages provenant de l'exécution de travaux publics ne peut être portée que devant la juridiction administrative, les juges d'appel retiennent, par motifs adoptés, que les tribunaux répressifs sont compétents pour statuer sur l'action civile exercée par une victime, dès lors qu'une faute pénale a été à l'origine des dommages subis par celle-ci ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'en effet, la compétence des tribunaux répressifs pour statuer sur l'action civile exercée, accessoirement à l'action publique, contre des personnes privées, s'étend même au cas où le délit qui donne naissance à l'une et à l'autre de ces actions a été commis au cours de l'exécution d'un travail public ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour la compagnie La Préservatrice : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen de cassation proposé pour Gérard X... et pour la société Sogea et pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, méconnaissance des termes du litige et de l'étendue de sa saisine par la Cour, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Sogea civilement responsable du délit commis par X... ;
" aux motifs que la responsabilité de la société Colas n'est pas établie, la rémunération qui lui a été versée au titre de la signalisation concernant la fourniture et la pose de la signalisation routière ne concernant pas les travaux effectués par la Sogea ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré Gérard X...coupable des faits qui lui sont reprochés et déclaré la Sogea civilement responsable du délit commis par leur employé ; qu'ils ont fait de plus au prévenu une juste application de la loi pénale ; que leur décision doit être confirmée en toutes ses dispositions, les moyens tendant à faire déclarer Christian Y... partiellement responsable du préjudice qu'il a subi doivent être rejetés, les premiers juges ayant sursis à statuer sur ce point ;
" alors que les jugements ou arrêts en dernier ressort sont déclarés nuls s'il a été omis ou refusé de prononcer sur une demande des parties ; qu'en l'espèce, en rejetant les moyens des demandeurs tendant à faire déclarer la partie civile partiellement responsable du préjudice qu'elle avait subi au motif erroné que le Tribunal aurait sursis à statuer sur ce point, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ensemble l'article 520 du Code de procédure pénale ;
Attendu, d'une part que, selon l'article 593 du Code de procédure pénale, les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis de statuer sur une ou plusieurs demandes des parties ;
Attendu, d'autre part, que lorsqu'une juridiction d'appel constate que le premier juge, statuant sur l'action civile, a omis de prononcer sur une prétention des parties, elle doit annuler le jugement de ce chef, évoquer, et trancher elle-même la question litigieuse ;
Attendu que le Tribunal avait été saisi par le prévenu et la société civilement responsable de conclusions invoquant diverses fautes de la victime et sollicitant en conséquence un partage de responsabilité ; que le premier juge, omettant de statuer sur cette prétention, a ordonné une expertise médicale de la victime, alloué à celle-ci une provision, et sursis à statuer sur le fond de l'action civile ;
Attendu que la cour d'appel, à nouveau saisie de conclusions du prévenu et de la société Sogea tendant à voir mettre une part de responsabilité à la charge de la victime en raison des fautes commises par elle, rejette cette demande au motif que les moyens tendant à faire déclarer Christian Y... partiellement responsable du préjudice qu'il a subi doivent être rejetés, les premiers juges ayant sursis à statuer sur ce point ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'expertise, jusqu'aux résultats de laquelle le Tribunal avait sursis à statuer, ne portait que sur la détermination du préjudice, et qu'il appartenait en conséquence à la juridiction du second degré, au besoin par voie d'évocation, de statuer sur les conclusions tendant à un partage de responsabilité, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
Sur le pourvoi de la compagnie d'assurances La Préservatrice :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi de Gérard X... et de la société Sogea Guadeloupe :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 18 juin 1991, mais seulement en ce qu'il a refusé de statuer sur les conclusions tendant à un partage de responsabilité, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-84157
Date de la décision : 16/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° SEPARATION DES POUVOIRS - Travaux publics - Exécution - Délit commis à cette occasion - Auteur - entrepreneur de travaux publics - Poursuites pénales - Action civile - Compétence du juge répressif.

1° En cas de délit commis par une personne privée au cours de l'exécution d'un travail public, la compétence des juridictions administratives, fondée sur la nature juridique de l'opération, n'est pas exclusive de celle des tribunaux répressifs, saisis de l'action civile, accessoirement à l'action publique (1).

2° JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Réponse nécessaire - Conclusions d'appel - Action civile - Partage de responsabilité - Sursis à statuer ordonné par les premiers juges en attente des résultats d'une expertise.

2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Action civile - Sursis à statuer ordonné par les premiers juges en attente des résultats d'une expertise.

2° Lorsque le Tribunal, prononçant sur l'action publique, a sursis à statuer sur l'action civile et ordonné une expertise aux seules fins de déterminer le préjudice résultant de l'infraction, la cour d'appel, saisie de l'action civile, doit, au besoin par voie d'évocation, statuer sur les conclusions du prévenu et du civilement responsable tendant à un partage de responsabilité (2).


Références :

Loi du 16 août 1790 art. 13
Loi du 24 août 1790 art. 13
Loi 28 pluviCBse AN VIII

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (chambre correctionnelle), 18 juin 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1955-10-13 , Bulletin criminel 1955, n° 411, p. 728 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1958-10-08 , Bulletin criminel 1958, n° 609, p. 1074 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1968-03-13 , Bulletin criminel 1968, n° 89, p. 213 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1974-02-05 , Bulletin criminel 1974, n° 54, p. 128 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1984-03-12 , Bulletin criminel 1984, n° 98, p. 247 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 1992, pourvoi n°91-84157, Bull. crim. criminel 1992 N° 427 p. 1199
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 427 p. 1199

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Monestié
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Verdun
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Célice et Blancpain, la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.84157
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award