REJET du pourvoi formé par :
- X... Claude,
- la société Services montages prestations, civilement responsable,
- la compagnie d'assurances Les Mutuelles unies, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre correctionnelle, du 9 janvier 1992, qui, après avoir condamné Claude X... pour homicides involontaires et contravention au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, R. 37-2, R. 233-1, alinéa 1er, du Code de la route, R. 25 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir considéré qu'Eric Y..., conducteur de la voiture automobile accidentée, avait commis une faute qui exonérait Claude X... pour moitié de sa responsabilité envers lui, et après avoir évalué le préjudice des consorts Y... à diverses sommes, a condamné Claude X..., la société Services montages prestations, civilement responsable, et Les Mutuelles unies à leur payer lesdites sommes sans tenir compte du partage ainsi décidé " ;
Attendu que la contradiction apparente résultant de la condamnation, dans le dispositif de la décision, du prévenu, du civilement responsable et de l'assureur au paiement solidaire intégral de certaines indemnités dont, selon les motifs, la moitié seulement devait être mise à leur charge, doit être résolue par la voie de la rectification, dès lors que l'arrêt attaqué contient les éléments permettant de rendre le dispositif conforme à ce qu'ont manifestement voulu les juges du fond ; que l'erreur matérielle ne saurait donner ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.