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16/12/1992 | FRANCE | N°92-80696

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 1992, 92-80696


REJET du pourvoi formé par :
- X... Claude,
- la société Services montages prestations, civilement responsable,
- la compagnie d'assurances Les Mutuelles unies, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre correctionnelle, du 9 janvier 1992, qui, après avoir condamné Claude X... pour homicides involontaires et contravention au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal

, R. 37-2, R. 233-1, alinéa 1er, du Code de la route, R. 25 du Code pénal, 593 d...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Claude,
- la société Services montages prestations, civilement responsable,
- la compagnie d'assurances Les Mutuelles unies, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre correctionnelle, du 9 janvier 1992, qui, après avoir condamné Claude X... pour homicides involontaires et contravention au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, R. 37-2, R. 233-1, alinéa 1er, du Code de la route, R. 25 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir considéré qu'Eric Y..., conducteur de la voiture automobile accidentée, avait commis une faute qui exonérait Claude X... pour moitié de sa responsabilité envers lui, et après avoir évalué le préjudice des consorts Y... à diverses sommes, a condamné Claude X..., la société Services montages prestations, civilement responsable, et Les Mutuelles unies à leur payer lesdites sommes sans tenir compte du partage ainsi décidé " ;
Attendu que la contradiction apparente résultant de la condamnation, dans le dispositif de la décision, du prévenu, du civilement responsable et de l'assureur au paiement solidaire intégral de certaines indemnités dont, selon les motifs, la moitié seulement devait être mise à leur charge, doit être résolue par la voie de la rectification, dès lors que l'arrêt attaqué contient les éléments permettant de rendre le dispositif conforme à ce qu'ont manifestement voulu les juges du fond ; que l'erreur matérielle ne saurait donner ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-80696
Date de la décision : 16/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Moyen - Recevabilité - Erreur matérielle - Erreur de plume évidente (non)

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Cas - Erreur purement matérielle - Définition

L'omission par les juges du fond d'appliquer, dans le dispositif de leur décision, le partage de responsabilité par eux prononcé, à certaines des sommes auxquelles ils ont évalué divers chefs du préjudice subi par la victime de l'infraction constitue une erreur matérielle susceptible d'être réparée par la procédure de rectification et, par suite, ne peut donner lieu à ouverture à cassation (1).


Références :

Code de procédure pénale 593, 710

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 janvier 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1961-03-02 , Bulletin criminel 1961, n° 136, p. 263 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1971-07-07 , Bulletin criminel 1971, n° 220, p. 538 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1990-03-29 , Bulletin criminel 1990, n° 137, p. 365 (rejet), et les arrêts cités ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-04-26 , Bulletin criminel 1990, n° 161, p. 416 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 1992, pourvoi n°92-80696, Bull. crim. criminel 1992 N° 422 p. 1186
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 422 p. 1186

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Monestié
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Blin
Avocat(s) : Avocats :MM. Copper-Royer, Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.80696
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