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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-2 du Code du travail, alors applicable ;
Attendu que la réalité du motif économique d'un licenciement et la recherche des possibilités de reclassement du salarié doivent s'apprécier, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie de leur personnel ;
Attendu que M. X... a été engagé le 26 février 1987 en qualité de conducteur de travaux par la société Chabanne, entreprise de menuiserie, dont le gérant dirigeait une autre société ayant le même objet social ; qu'il a été licencié pour motif économique le 9 mars 1988 ;
Attendu que, pour décider que le licenciement procédait d'un motif économique, l'arrêt attaqué a énoncé que le fait que les salariés travaillaient indifféremment pour l'une ou l'autre des entreprises était insuffisant pour établir qu'il existait entre elles des liens tels qu'elles constituaient un véritable groupe, en sorte que c'est dans le seul cadre de la société Chabanne que les difficultés financières invoquées par l'employeur devaient être appréciées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les deux sociétés, ayant le même gérant, avaient le même objet social et que les salariés travaillaient indifféremment pour l'une ou l'autre des entreprises, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon