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Attendu que par requête du 23 septembre 1992, la société Unimat nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 15 juillet 1992 par Marius X... et M. Y... Bernard, ès qualités de représentant des créanciers de M. X..., et inscrite sous le n° 92-16.931 ;
Attendu que, par arrêt du 7 mai 1992, Marius X... et M. Y... Bernard, ès qualités de représentant des créanciers de M. X..., ont été condamnés par la cour d'appel de Douai à payer diverses sommes à la société Unimat ;
Attendu que Marius X... et M. Y... Bernard, ès qualités de représentant des créanciers de M. X..., s'opposent à cette demande en faisant valoir, le premier qu'il n'est pas tenu de restituer le matériel, le second qu'il a exécuté les obligations mises à sa charge par l'arrêt ;
Attendu qu'il ne nous appartient pas de déterminer les conditions dans lesquelles le photocopieur doit être restitué ;
Qu'il suffit de constater qu'il n'est pas contesté que par courrier des 17 juin 1991 et 5 novembre 1992 confirmé, en tant que de besoin, par une lettre recommandée de M. Y..., Marius X... a mis le matériel dont s'agit à la disposition de la société Unimat ;
Qu'en cet état, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 92-16.931 ;
PAR CES MOTIFS :
DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 92-16.931