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12/01/1993 | FRANCE | N°91-15172

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1993, 91-15172


Attendu que la société à responsabilité limitée
X...
demande à la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique de rabattre son arrêt du 17 mai 1990 n° 611 D par lequel elle a déclaré irrecevable le pourvoi formé le 9 janvier 1989 à titre personnel par M. X... à l'encontre d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Troyes rendue le 4 novembre 1987 au profit de l'administration fiscale en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales pour défaut de moyens dans les formes et délais prévus par l'article 584 du Code

de procédure pénale ; que la société à responsabilité limitée
X...
, all...

Attendu que la société à responsabilité limitée
X...
demande à la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique de rabattre son arrêt du 17 mai 1990 n° 611 D par lequel elle a déclaré irrecevable le pourvoi formé le 9 janvier 1989 à titre personnel par M. X... à l'encontre d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Troyes rendue le 4 novembre 1987 au profit de l'administration fiscale en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales pour défaut de moyens dans les formes et délais prévus par l'article 584 du Code de procédure pénale ; que la société à responsabilité limitée
X...
, allègue que les motifs retenus procédent d'une erreur d'interprétation de la rédaction du pourvoi ; qu'elle fait valoir que " l'ordonnance attaquée jointe au pourvoi mentionnant que M. X... n'agissait qu'en qualité de gérant et non à titre personnel " et que le greffier a indiqué dans une lettre du 12 février 1991 adressée à l'avocat aux Conseils qu'il n'avait pas fait préciser à quel titre agissait M. X..., le corps même de la déclaration de pourvoi indiquant que l'autorisation de procéder aux perquisitions s'étendait aux biens de la société à responsabilité limitée
X...
" ;

Attendu que la déclaration de pourvoi, oeuvre commune du déclarant et du greffier, doit renfermer la preuve de sa validité ;

Attendu que la déclaration de pourvoi du 9 janvier 1989, qui seule saisit la Cour de Cassation, est dépourvue d'ambiguïté, que la lettre du greffier produite par l'avocat aux Conseils n'établit pas que le greffier n'a pas transcrit exactement la déclaration qui lui a été faite ; que dès lors, la preuve que l'arrêt de la Cour de Cassation du 17 mai 1990 contient une erreur matérielle n'est pas rapportée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête en rabat d'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15172
Date de la décision : 12/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Arrêt - Rabat - Demandeur au pourvoi n'établissant pas l'existence d'une erreur matérielle ou d'une omission .

CASSATION - Arrêt - Rabat - Condition

Seule la déclaration de pourvoi au greffe du tribunal de grande instance saisit la Cour de Cassation ; oeuvre commune du déclarant et du greffier, elle doit renfermer la preuve de sa validité ; dès lors la lettre du greffier produite par l'avocat aux Conseils n'établissant pas que le greffier n'a pas transcrit exactement la déclaration qui lui a été faite, la preuve que l'arrêt contient une erreur matérielle n'est pas rapportée.


Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre commerciale, 17 mai 1990

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1991-11-27, bulletin 1991, II, n° 322, p. 169 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1993, pourvoi n°91-15172, Bull. civ. 1993 IV N° 2 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 2 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Geerssen.
Avocat(s) : Avocats : MM. Vuitton, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15172
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