Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 262-1 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de report des effets du divorce, au 1er décembre 1984, présentée par M. X..., l'arrêt, après avoir relevé que l'ordonnance de non-conciliation du 29 mars 1985 avait seulement fait interdiction à l'épouse d'exploiter le commerce de photocopie sur les lieux de l'entreprise commune, sans lui interdire de se mêler des activités de cette société, retient que, dans un document qu'il verse aux débats, M. X... se plaint de l'ingérence de son épouse dans les affaires de la société commune :
... " deuxième quinzaine de février : Elle se mêle de vouloir diriger, me compliquant la tâche. 14 mars 1985 : Je n'ai pas l'accord d'Eliane pour recruter ni deux, ni même un technicien... ", et énonce que cette immixtion de Mme X... dans l'activité de l'entreprise commune interdit de considérer que toute collaboration a cessé entre les époux à une date antérieure à l'assignation ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun autre élément justifiant la réalité de la collaboration des époux après la cessation de la cohabitation, notamment entre la date de l'ordonnance de non-conciliation et celle de l'assignation en divorce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la date des effets du divorce, l'arrêt rendu le 31 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.