LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ Mme Marie-Madeleine A..., demeurant ... (18e),
28/ la société à responsabilité limitée Théâtre Saint-Georges, sis ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :
18/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est ... (12e),
28/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. B..., Y..., C..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de Mme A... et de la société Théâtre Saint-Georges, de la SCP Desaché etatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme A..., gérante statutaire de la société à responsabilité limitée Théâtre Saint-Georges, dont elle possède la moitié des parts avec une cogérante, a demandé son affiliation au régime général de la sécurité sociale en sa qualité de gérante non majoritaire de société à responsabilité limitée ; que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté cette demande ; Attendu que Mme A... et la société Théâtre Saint-Georges font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1989) d'avoir maintenu cette décision, alors que la possession par l'époux du gérant d'une société à responsabilité limitée de la moitié du capital d'une société anonyme, porteuse de parts dans le capital de la société à responsabilité limitée, ne permet pas de caractériser le contrôle du gérant de la société à responsabilité limitée sur cette société anonyme, si bien que l'arrêt attaqué a violé l'article L. 311-3 (118) du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'en leur qualité d'actionnaires majoritaires de la société anonyme Productions théâtraleseorges A..., dont le conseil d'administration était d'ailleurs présidé par le mari, les époux A... détenaient le contrôle de cette société anonyme, laquelle possédait deux cent cinquante parts de la société à responsabilité limitée Théâtre Saint-Georges ; qu'elle a pu en déduire que, par personne ou société interposée, Mme A... avait la possession desdites parts en sus des siennes propres et de celles de sa cogérante, en sorte qu'elle n'était pas gérante non majoritaire au sens de l'article L. 311-3 (118) du Code de la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;