LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant Landrecie à Verrières (Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de :
18) la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, dont le siège est ...,
28) M. B... régional des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes, domicilié 28, rueay Lussac à Poitiers (Vienne),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. C..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de Me Garaud, avocat de la CPAM de la Vienne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., victime d'un accident le 26 mai 1986, en effectuant un travail de maçonnerie au profit de M. Y..., fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 3 octobre 1989), d'avoir rejeté sa demande tendant à la prise en charge de cet accident par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, alors, selon le pourvoi, qu'en retenant ainsi essentiellement au soutien de sa décision que M. Z..., chargé par M. Y... de réaliser un ouvrage en maçonnerie suivant un croquis établi par ce dernier, organisait librement son travail et son temps, ce qui ne suffit pas à exclure l'existence d'un lien de subordination, sans rechercher si la fourniture par M. Y... des moyens matériels nécessaires pour l'exécution de ce travail n'était pas constitutive d'une situation de dépendance, ni vérifier si le salaire horaire convenu, sur la base duquel le conseil de prud'hommes de Poitiers avait précédemment alloué à M. Z..., pour ce même travail, un rappel de salaires, était de nature à rémunérer la responsabilité ou le risque que son bénéficiaire aurait entendu assumer, en mettant en oeuvre sa propre entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Z... avait apporté sur le chantier ses propres outils et son matériel, y compris l'échafaudage, et que M. Y... ne contrôlait ni l'éxécution de son travail, ni l'utilisation de son temps ; qu'elle a pu en déduire, peu important le mode de rémunération convenu entre les parties, que M. Z... n'était pas lié par un lien de subordination à M. Y... au moment de l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;