LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société industrielle automobile du Havre, société anonyme dont le siège social est ... au Havre (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de :
18/ L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Havre, dont le siège est ... au Havre (Seine-Maritime),
28/ La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Haute-Normandie, dont le siège est cité administrative, rue Saint-Sever à Rouen (Seine-Maritime),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Desaché etatineau, avocat de la Société industrielle automobile du Havre, de Me Brouchot, avocat de l'URSSAF du Havre, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la Société industrielle automobile du Havre (SIAH) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 21 mars 1990) d'avoir maintenu le redressement pratiqué par l'URSSAF sur la période du 1er novembre 1983 au 31 décembre 1985, en ce qui concerne la valeur représentative de la fourniture gratuite de véhicules automobiles aux vendeurs de l'entreprise, alors, selon le moyen, d'une part, que le montant d'un avantage en nature doit être déterminé selon la valeur réelle ; que si l'URSSAF estime que la somme retenue par un employeur ne correspond pas à la réalité, il lui appartient d'établir la valeur réelle dudit avantage ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont confirmé le bien-fondé du redressement géré par l'URSSAF au motif que la SIAH ne démontrait pas qu'elle avait justement évalué l'avantage en nature qu'elle conférait à ses vendeurs ; que ce faisant, ils ont renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le montant d'un avantage en nature doit
être déterminé selon la valeur réelle ; que les juges du fond, saisis d'un litige afférent au paiement des cotisations relatives à un tel avantage, doivent donc rechercher quelle en est la valeur réelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a condamné la SIAH au paiement des cotisations en cause, sans avoir préalablement recherché quelle était la valeur réelle de l'avantage litigieux, a manifestement privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de l'arrêté du 9 janvier 1975 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur évaluait la fourniture gratuite d'un véhicule automobile aux cadres non vendeurs à un montant double de celui qu'il avait adopté pour les vendeurs et certains chefs de service, bien qu'aucun élément ne justifie cette différence, les juges du fond ont estimé, sans inverser la charge de la preuve, que l'avantage en nature litigieux avait été sous-évalué et en ont apprécié la valeur réelle ; que leur décision est dès lors légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;