ARRÊT N° 1
CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Roland,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, du 20 décembre 1991, qui, dans la procédure suivie à son encontre pour refus de restituer son permis de conduire, a déclaré irrecevable l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1 et suivants, L. 18 et L. 19 du Code de la route, 385 du Code de procédure pénale et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté comme irrecevable l'exception d'illégalité de l'arrêté du sous-préfet de Châteaubriant du 24 février 1991, déclaré Roland X... coupable d'avoir refusé la remise de son permis de conduire suspendu, condamné celui-ci à 2 000 francs d'amende et prononcé la suspension du permis de conduire pour une durée de 3 mois ;
" au motif que l'article 385 du Code de procédure pénale dispose que les exceptions tirées de la procédure antérieure doivent être, à peine de forclusion, présentées avant toute défense au fond ; que tel n'a pas été le cas de l'exception de nullité de l'arrêté de suspension du permis de conduire ; que Roland X... n'était donc pas recevable à l'invoquer ;
" alors, d'une part, que l'article 385 ne s'applique qu'aux actes de la procédure antérieure, que l'arrêté de suspension du permis de conduire non seulement constitue un acte qui n'appartient pas à la procédure judiciaire ayant conduit à l'arrêt attaqué mais encore en est fondamentalement distinct et ne s'y rattache qu'indirectement et du seul fait du refus de Roland X... de restituer le permis de conduire suspendu ; qu'il suit de là que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans en violer les dispositions, décider que l'illégalité de l'arrêté du 24 février 1991 ne pouvait être invoquée devant la cour d'appel ;
" et alors, en tout cas, que l'application extensive de ce texte, qui conduit à priver un prévenu du droit de faire valoir l'irrégularité d'une mesure administrative portant atteinte au droit fondamental de circuler et d'exercer une profession, est contraire aux principes du droit et aux dispositions supérieures, aux textes de droit interne, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elles garantissent le respect des droits de la défense et l'exercice effectif des voies de recours " ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait invoqué, devant les premiers juges, l'exception reprise au moyen ; que, dès lors, l'exception n'ayant pas été présentée avant toute défense au fond comme l'exige l'article 386 du Code de procédure pénale, et non l'article 385 comme l'a retenu à tort la cour d'appel, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs formulés au moyen, lequel doit être écarté ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles L. 14 et L. 19 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 14 du Code de la route que la suspension du permis de conduire ne peut être ordonnée, pour les infractions énumérées par ce texte, qu'en cas de " condamnation prononcée à l'occasion de la conduite d'un véhicule " ;
Mais attendu qu'en ordonnant que le permis de conduire de X... lui serait retiré pendant 3 mois, alors que l'infraction de refus de restituer son permis, pour laquelle elle a condamné ce dernier, n'avait pas été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, le 20 décembre 1991, dans sa seule disposition ordonnant la suspension du permis de conduire de Roland X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.