Joint les pourvois n°s 90-20.597 et 90-20.844 qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à la société de droit tunisien Socona de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi n° 90-20.597 en tant que dirigé contre la société de droit tunisien El Fellah, et, à celle-ci, de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi n° 90-20.844 en tant que dirigé contre la société de droit tunisien Socona ;
Sur la deuxième branche tant du moyen unique du pourvoi de la société Socona que du second moyen du pourvoi de la société El Fellah, réunis :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés de droit tunisien Socona et El Fellah, qui n'ont pas été payées du prix des marchandises qu'elles ont vendues à la société Sadipal, ont assigné celle-ci en paiement ; que la société Socona a en outre sollicité la résiliation du marché de fournitures la liant à la société débitrice et l'allocation de dommages-intérêts ; que la société Sadipal, qui s'est défendue en déniant tout lien de droit avec la société El Fellah et en reprochant à la société Socona la tardiveté et la non-conformité de ses livraisons a réclamé, à cette dernière société, la réparation de ses préjudices prétendus ;
Attendu que pour prononcer la résiliation des engagements contractuels aux torts réciproques des parties, condamner les sociétés Socona et El Fellah à indemniser la société Sadipal en raison de leurs manquements à leur obligation de délivrance, et, ordonner la compensation des créances réciproques, l'arrêt retient, que la société Sadipal présente huit lettres de ses clients détaillants lui refusant diverses quantités de marchandises impropres à la consommation, le tout pour une valeur de 102 306 francs, que sont également produites six demandes de clients réclamant à leur profit la facturation de la différence avec le prix d'achat de fournitures de remplacement pour une valeur de 300 000 francs, et enfin, que pour les achats de remplacement directement effectués par elle, la société Sadipal produit 15 factures établies entre le 23 décembre 1987 et le 25 mars 1988 pour un montant total de 693 714 francs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte, ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les documents sur lesquels elle a fondé sa décision aient été l'objet d'un débat contradictoire, et aient été soumis à la discussion des parties la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.