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19/01/1993 | FRANCE | N°90-22126

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1993, 90-22126


Sur le moyen unique :

Vu l'article 2011 du Code civil et les articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que par acte du 28 février 1986, M. X... s'est porté caution solidaire au profit de la société 3M France des dettes contractées par la société Necamat dont il était le gérant ; que, condamnée par jugement du 14 novembre 1986 à payer à la société 3M France une certaine somme, la société Necamat ne s'est pas exécutée ; que par jugement du 8 décembre 1986, une procédure de redressement judiciaire a été ouve

rte à l'égard de M. X... qui, outre ses fonctions de dirigeant social, exerçait une...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2011 du Code civil et les articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que par acte du 28 février 1986, M. X... s'est porté caution solidaire au profit de la société 3M France des dettes contractées par la société Necamat dont il était le gérant ; que, condamnée par jugement du 14 novembre 1986 à payer à la société 3M France une certaine somme, la société Necamat ne s'est pas exécutée ; que par jugement du 8 décembre 1986, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. X... qui, outre ses fonctions de dirigeant social, exerçait une activité commerciale à titre individuel, et a abouti à l'adoption d'un plan de redressement ; que la société Necamat ayant, à son tour, été mise en liquidation judiciaire le 8 octobre 1987, la société 3M France a déclaré sa créance au passif puis, se fondant sur l'engagement de caution de M. X..., a engagé à son encontre une procédure d'injonction de payer ; qu'au soutien de l'opposition qu'il a formée contre l'ordonnance ayant accueilli cette requête, M. X... a fait valoir qu'à défaut d'avoir été déclarée dans sa propre procédure collective et d'avoir donné lieu à relevé de forclusion, la créance de la société 3M France était éteinte en vertu de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour confirmer le jugement qui a rejeté l'opposition de M. X... et a condamné celui-ci au paiement des sommes demandées, l'arrêt retient que la société 3M France était créancière de la seule société Necamat et non de M. X... qui n'était pas son débiteur mais une caution, de sorte que la loi du 25 janvier 1985 n'était pas applicable en l'espèce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et de celles des premiers juges adoptées par l'arrêt que la demande de la société 3M France tendait, pour une cause antérieure au jugement prononçant le redressement judiciaire de la caution, au paiement de la créance née de l'engagement de celle-ci, de sorte que cette demande était soumise aux exigences de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-22126
Date de la décision : 19/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Domaine d'application - Créancier de la caution - Créance née antérieurement au jugement de redressement de cette caution .

CAUTIONNEMENT - Extinction - Caution en redressement judiciaire - Créance non déclarée au passif de cette caution - Créance née antérieurement au jugement de redressement - Absence de relevé de forclusion

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner une caution mise en redressement judiciaire à exécuter son engagement envers la société créancière, écarte le moyen tiré de l'extinction de la créance faute de déclaration au passif du redressement judiciaire de la caution et de relevé de forclusion alors qu'il résultait de ses constatations et de celles des premiers juges adoptées par l'arrêt que la demande de la société tendait, pour une cause antérieure au jugement prononçant le redressement judiciaire de la caution, au paiement de la créance née de l'engagement de celle-ci, de sorte que cette demande était soumise aux exigences de la procédure collective.


Références :

Code civil 2011
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47, art. 50

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1993, pourvoi n°90-22126, Bull. civ. 1993 IV N° 17 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 17 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Pasturel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.22126
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