Sur le moyen unique :
Vu l'article 2011 du Code civil et les articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que par acte du 28 février 1986, M. X... s'est porté caution solidaire au profit de la société 3M France des dettes contractées par la société Necamat dont il était le gérant ; que, condamnée par jugement du 14 novembre 1986 à payer à la société 3M France une certaine somme, la société Necamat ne s'est pas exécutée ; que par jugement du 8 décembre 1986, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. X... qui, outre ses fonctions de dirigeant social, exerçait une activité commerciale à titre individuel, et a abouti à l'adoption d'un plan de redressement ; que la société Necamat ayant, à son tour, été mise en liquidation judiciaire le 8 octobre 1987, la société 3M France a déclaré sa créance au passif puis, se fondant sur l'engagement de caution de M. X..., a engagé à son encontre une procédure d'injonction de payer ; qu'au soutien de l'opposition qu'il a formée contre l'ordonnance ayant accueilli cette requête, M. X... a fait valoir qu'à défaut d'avoir été déclarée dans sa propre procédure collective et d'avoir donné lieu à relevé de forclusion, la créance de la société 3M France était éteinte en vertu de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui a rejeté l'opposition de M. X... et a condamné celui-ci au paiement des sommes demandées, l'arrêt retient que la société 3M France était créancière de la seule société Necamat et non de M. X... qui n'était pas son débiteur mais une caution, de sorte que la loi du 25 janvier 1985 n'était pas applicable en l'espèce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et de celles des premiers juges adoptées par l'arrêt que la demande de la société 3M France tendait, pour une cause antérieure au jugement prononçant le redressement judiciaire de la caution, au paiement de la créance née de l'engagement de celle-ci, de sorte que cette demande était soumise aux exigences de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.