La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/1993 | FRANCE | N°92-04004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 1993, 92-04004


ARRÊT N° 1

Sur le moyen tiré de la déclaration de pourvoi :

Vu les articles 10 et 12 de la loi du 31 décembre 1989 ;

Attendu que les époux X... ont demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil après l'échec du règlement amiable ; qu'ils ont fait appel de la décision du tribunal d'instance ayant arrêté les mesures de redressement, en indiquant que le plan mettait à leur charge des remboursements mensuels supérieurs à leurs ressources ; que, réformant le jugement après avoir constaté que le plan arrêté qui conduit à un rembours

ement mensuel de 7 833,34 francs, n'était pas supportable pour les époux X... qui, avec ...

ARRÊT N° 1

Sur le moyen tiré de la déclaration de pourvoi :

Vu les articles 10 et 12 de la loi du 31 décembre 1989 ;

Attendu que les époux X... ont demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil après l'échec du règlement amiable ; qu'ils ont fait appel de la décision du tribunal d'instance ayant arrêté les mesures de redressement, en indiquant que le plan mettait à leur charge des remboursements mensuels supérieurs à leurs ressources ; que, réformant le jugement après avoir constaté que le plan arrêté qui conduit à un remboursement mensuel de 7 833,34 francs, n'était pas supportable pour les époux X... qui, avec trois enfants, ont pour ressources mensuelles 8 664 francs, l'arrêt attaqué a décidé qu'aucun plan de redressement n'est possible tant que les époux X... n'ont pas vendu leur maison d'habitation ;

Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel, d'une part, retient que les mensualités de remboursement des prêts conventionnés doivent être maintenues, que le montant des échéances impayées pour les trois prêts consentis par le Crédit agricole du Sud-Est s'élève à 47 678 francs ce qui entraînerait au taux de 5 %, un remboursement en 60 mensualités de 899,74 francs, et que le retard sur les deux prêts consentis par le Crédit agricole du Jura s'élève à 70 978 francs, de sorte que les possibilités offertes par la loi du 31 décembre 1989 ne permettent pas de parvenir à une mensualité inférieure à 1 166 francs dans le cadre d'une consolidation, qu'il en est de même pour le prêt du Crédit municipal, de sorte que pour ces trois créanciers la somme incompressible de 7 515,33 francs doit être réglée chaque mois ; que, d'autre part, la cour d'appel constate qu'il convient de rembourser plusieurs autres créanciers ; qu'enfin, l'arrêt énonce " qu'il résulte de cette analyse que, même en accordant aux débiteurs les délais les plus larges prévus par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989, et en réduisant au maximum le taux d'intérêt, il n'est pas possible de mettre en place un plan de redressement compatible avec les capacités de remboursement des époux X... " ;

Attendu cependant que le juge saisi du redressement judiciaire civil qui n'est pas tenu d'assurer le redressement de la situation du débiteur dans un quelconque délai, ne dispose pas seulement du pouvoir d'accorder des délais de paiement ou de réduire le taux des intérêts des échéances reportées ou rééchelonnées ; qu'en statuant comme elle a fait, sans envisager l'application des autres mesures de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989, et notamment, le report de tout ou partie des dettes des époux X... pour leur permettre de faire face à leurs obligations avec leurs ressources, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes sus-visés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon .


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-04004
Date de la décision : 27/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Article 12 - Nécessité d'assurer le redressement pendant la durée des mesures (non) .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Décision d'ouverture - Conditions - Apurement de la situation du débiteur - Apurement dans les délais des mesures de l'article 12 (non)

Le juge saisi du redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer le redressement de la situation du débiteur dans un quelconque délai et il doit envisager l'application de toutes les mesures de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989, et notamment, le report de tout ou partie des dettes du débiteur, pour permettre à celui-ci de faire face à ses obligations avec ses ressources (arrêt n° 1). Dès lors, en subordonnant l'ouverture de la procédure à la possibilité d'apurer la situation du débiteur dans les délais limitant la durée des mesures qu'elle pouvait prononcer, une cour d'appel a ajouté une condition à la loi et, partant, a violé les articles 10 et 12 de la loi du 31 décembre 1989, par refus d'application (arrêt n° 2).


Références :

Loi 89-1010 du 31 décembre 1989 art. 10, art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 28 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 1993, pourvoi n°92-04004, Bull. civ. 1993 I N° 41 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 41 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Savatier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.04004
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award