Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Montreuil :
Attendu que M. X... fait valoir que la copie de la signification de l'arrêt d'appel ne porte ni les raisons pour lesquelles la signification à personne était impossible, ni les investigations faites par l'huissier de justice pour s'assurer qu'il habitait bien à l'adresse indiquée, ni la mention de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 658 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, s'il est vrai que la copie signifiée d'un acte d'huissier de justice tient lieu d'original à la partie à laquelle elle a été remise ou adressée, les omissions dénoncées sont de pure forme ; que M. X... n'allègue aucun grief ; que, par suite, la nullité de l'acte de signification ne peut être prononcée ;
Attendu que le pourvoi de M. X... a été déposé le 30 novembre 1990, alors que le délai de 2 mois courant du jour de la signification était expiré ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.