Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Vu les articles 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour écarter des débats, à la demande de Mme Y..., les conclusions déposées et signifiées le 24 avril 1990 par M. X..., appelant, l'arrêt retient que celui-ci " ne justifie d'aucun motif grave justifiant la signification de dernières conclusions additionnelles 8 jours avant la date de l'audience et ne permettant pas d'assurer le respect du principe du contradictoire " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser s'il y avait eu clôture de l'instruction et sans caractériser les circonstances particulières qui auraient pu empêcher Mme Y... de répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt déféré, après avoir relevé que le jugement du 26 mai 1987, prononçant la résolution du concordat consenti à M. X... par ses créanciers avait été annulé par le précédent arrêt du 14 avril 1988 qui ordonnait en outre, après évocation, aux parties de produire diverses pièces et fournir certains renseignements, confirme ce jugement ;
Attendu qu'en statuant ainsi et en redonnant force et vie au jugement annulé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.