Sur le moyen unique :
Vu l'article 768 du Code général des impôts ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, dans la déclaration de la succession de M. Y..., décédé le 4 août 1986, M. X..., légataire universel, a fait figurer au passif les frais de ravalement d'un immeuble dépendant de la succession ; que, l'administration des Impôts ayant refusé cette déduction et procédé à un redressement, M. X... a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits en résultant ;
Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement retient, que les frais du ravalement effectué par le légataire universel, étaient la suite directe de l'arrêté municipal prescrivant, que les travaux devaient être achevés avant la fin de l'année 1985 et précisant qu'en cas d'inexécution, des poursuites seraient engagées en vue de l'application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si l'obligation de faire exécuter les travaux de ravalement en vertu de l'arrêté municipal, en l'absence d'engagement pris par le défunt avant le décès, affectait la valeur vénale réelle de l'immeuble, le montant indéterminé des travaux ne constituait pas une dette à la charge du défunt certaine au jour de l'ouverture de la succession, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil.