CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- Y... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, du 8 avril 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1351 du Code civil et des articles 515, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté la fin de non-recevoir, tirée de la chose jugée, concernant la demande de la partie civile au titre des préjudices d'agrément, juvénile et sexuel et évalué ces chefs de préjudice à la somme de 300 000 francs ;
" aux motifs que, si le jugement du 2 octobre 1990, devenu définitif, a statué sur les demandes présentées en réparation du préjudice personnel de X... et concernant le pretium doloris et le préjudice esthétique, l'autorité de la chose jugée ne concerne que ces deux seuls chefs de préjudice ; que la victime est recevable à solliciter réparation des préjudices d'agrément, juvénile et sexuel pour lesquels elle n'avait présenté aucune demande et qui constituent des chefs de préjudice personnel dans la mesure où la décision susmentionnée n'avait pas statué " tous chefs de préjudice confondus " en allouant des dommages-intérêts en réparation du préjudice corporel à caractère personnel ; que la Cour de céans dans son arrêt du 12 septembre 1991 avait d'ailleurs confirmé le jugement du 2 octobre 1990 en ce qui concerne la réparation du pretium doloris et du préjudice esthétique (cf. arrêt p. 14, 2e et 3e attendus) ;
" alors que l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux dispositions civiles des décisions des juridictions répressives interdit à une partie dont la demande a été écartée par une décision devenue définitive de saisir à nouveau une juridiction répressive de la même demande ; que par son arrêt, devenu définitif, du 12 septembre 1991, la cour de Riom avait déclaré irrecevable la demande formée, pour la première fois en appel, en réparation du préjudice d'agrément ; qu'en écartant la fin de non-recevoir fondée sur les dispositions de cet arrêt et en procédant à la réparation du préjudice d'agrément, du préjudice juvénile et du préjudice sexuel, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt, en violation des textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 464, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juridictions correctionnelles, après avoir statué sur l'action publique, ne peuvent connaître ultérieurement de l'action civile que si elles s'en sont réservé la faculté par une décision excluant leur dessaisissement ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, du 17 décembre 1991, en ce qu'il a déclaré recevable une demande complémentaire tendant à la réparation des " préjudices d'agrément, juvénile et sexuel " de X..., la juridiction du second degré, écartant l'exception de la chose jugée soulevée par le prévenu, retient que, par son précédent arrêt du 12 septembre 1991, elle n'avait statué, au titre du préjudice à caractère personnel, que sur le pretium doloris et sur le préjudice esthétique ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le premier juge n'avait sursis à statuer que sur le seul préjudice patrimonial, soumis au recours des tiers payeurs, par ses jugements des 2 octobre 1990 et 2 avril 1991, et que, par suite, la juridiction correctionnelle se trouvant définitivement dessaisie pour ce qui concernait le préjudice à caractère personnel, il lui appartenait de se déclarer incompétente pour connaître de l'indemnisation de nouveaux chefs de ce préjudice, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 8 avril 1992, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation des " préjudices d'agrément, juvénile et sexuel " de X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger par la juridiction pénale ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT que la juridiction correctionnelle, définitivement dessaisie de la connaissance du préjudice à caractère personnel de X..., était incompétente pour se prononcer sur l'indemnisation de nouveaux chefs de ce préjudice ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.