Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 mai 1991), que M. Y..., qui circulait en automobile, est entré en collision, au moment où il effectuait un changement de direction sur sa gauche, avec l'automobile de M. X..., arrivant en sens inverse ; que M. Y... ayant été relaxé par le tribunal de police au chef de blessures involontaires et de contravention à l'article R. 6 du Code de la route, a assigné M. X... en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Y... responsable de l'accident et refusé de retenir contre M. Y... une infraction à l'article R. 6 du Code de la route, alors que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attacherait qu'aux faits visés dans la prévention et ne s'opposerait pas à ce que le juge civil statue sur une faute distincte ; que M. Y... a été l'objet d'une décision de relaxe à la suite de l'accident dans lequel son véhicule automobile est venu percuter celui piloté par M. X... ; qu'en décidant que la faute de M. Y..., qui circulait à gauche de la chaussée, en infraction aux dispositions de l'article R. 4 du Code de la route, ne pouvait plus lui être imputée après la décision l'ayant relaxé du chef de l'article R. 6 du même Code, la cour d'appel, qui aurait méconnu la portée de l'autorité de la chose jugée au pénal, aurait violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que la relaxe du chef de blessures involontaires implique nécessairement l'inexistence d'une faute de conduite à la charge du prévenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.