Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 4 décembre 1990), que la Soficam, aux droits de laquelle se trouve la Citibank, a réclamé à M. X... une somme constituée, à la date du 29 avril 1977, par le montant, en principal et intérêts, du solde débiteur du compte de dépôt dont celui-ci était titulaire dans ses livres ; que le Tribunal a accueilli cette demande ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif d'avoir réduit de 71 167,89 francs, solde à nouveau impayé du compte de M. X... dans les livres de la banque comprenant intérêts et agios avec intérêts à compter du 29 avril 1977, à 30 000 francs somme principale dont M. X... se reconnaît débiteur avec intérêts légaux à compter du 23 novembre 1982, le montant des condamnations prononcées contre M. X... au titre du solde débiteur de son compte, alors, selon le pourvoi qu'avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, pris par application de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, le fait pour le titulaire d'un compte débiteur dans une banque d'avoir reçu sans protestation les relevés de compte qui lui ont été adressés constitue, de la part du titulaire du compte, une acceptation tacite du taux des intérêts prélevés par la banque et que, n'étant pas contesté en l'espèce que M. X... n'avait jamais élevé de contestation sur le montant de sa dette au reçu des relevés de compte qui lui étaient adressés et notamment celui visé par l'arrêt, il avait accepté tacitement le taux des intérêts prélevés par la banque en sorte que l'arrêt ne pouvait réduire à son montant nominal la dette de M. X... et refuser de l'assortir des intérêts à compter de la clôture du compte ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'un seul relevé de compte avait été versé aux débats, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la réception sans protestation ni réserve de cet unique document ne pouvait, pour la période considérée, suppléer l'absence d'écrit fixant le taux de l'intérêt conventionnel ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.