CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Hubert,
- la SARL X... frein service,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 1990, qui, pour contrefaçon, a condamné le premier à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a prononcé sur les intérêts civils et a déclaré la seconde civilement responsable.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 551, alinéa 4, 565, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation ;
" aux motifs que l'article 551 du Code de procédure pénale, qui autorise la partie civile à citer directement devant le tribunal correctionnel, n'exige nullement qu'elle fasse connaître le nom de ses dirigeants dans l'acte de saisine de la juridiction répressive, l'indication de sa raison sociale et de son adresse étant suffisante pour faire connaître sans ambiguïté à la partie citée par qui celle-ci est attraite en justice ;
" alors qu'en vertu de l'article 551, alinéa 4, du Code de procédure pénale, la citation délivrée à la requête de la partie civile doit mentionner les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci ; que cette formalité de caractère substantiel permet, notamment, de vérifier si la citation a bien été délivrée à la requête de la personne physique ayant qualité pour agir au nom de cette personne morale ; qu'en l'espèce, le non-respect de cette formalité substantielle, qui porte atteinte aux intérêts de la défense, doit entraîner la nullité de la citation litigieuse " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'article 551, alinéa 4, du Code de procédure pénale exige que la citation, si elle est délivrée à la requête de la partie civile, " mentionne les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci " ; que, lorsque la partie civile est une personne morale, cette exigence s'applique à la désignation de celui qui agit en justice au nom de la personne morale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la citation délivrée à Hubert X... l'avait été à la requête de la société de droit américain " Abex Corporation " et de la société " Abex Equipement ", parties civiles, chacune " prise en la personne de ses représentants légaux " ; qu'en revanche, cet exploit ne faisait pas mention de l'identité des personnes physiques qui estaient en justice au nom desdites sociétés ;
Attendu que le prévenu ayant excipé, avant toute défense au fond, de l'irrecevabilité de la citation directe, au motif que les parties civiles n'y ont pas mentionné le nom de leurs représentants légaux et ne justifient pas de la qualité de ceux-ci, les juges du fond énoncent que " l'article 551 du Code de procédure pénale qui autorise la partie civile à citer directement devant le tribunal correctionnel n'exige nullement qu'elle fasse connaître le nom de ses dirigeants dans l'acte de saisine de la juridiction répressive, l'indication de sa raison sociale et de son adresse étant suffisante pour faire connaître sans ambiguïté, à la partie citée, par qui celle-ci est attraite en justice " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le prévenu n'était pas en mesure de s'assurer si la citation avait été délivrée à la requête de la personne physique qui avait qualité pour agir au nom de la personne morale et qui seule pouvait engager cette action, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 27 avril 1990 ;
Et attendu que ni l'action publique ni l'action civile n'ayant été régulièrement mises en mouvement,
DIT n'y avoir lieu à renvoi.