Attendu que le juge des enfants, statuant en matière d'assistance éducative, a, le 30 décembre 1990, confié provisoirement les enfants Christèle et Nicolas X... à la direction de l'Aide sociale à l'enfance du Calvados, " pour placement au Cottin ", établissement spécialisé dans l'accueil d'enfants débiles légers ou présentant des troubles du comportement ou du caractère ; qu'il a décidé, par jugement du 31 mai 1991 que ces enfants devaient être maintenus dans le même établissement pendant une nouvelle période ; que le président du conseil général du département a relevé appel de cette décision qui a été confirmée par l'arrêt attaqué (Caen, 1er octobre 1991) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le président du conseil général du Calvados fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, lorsqu'un mineur lui est confié par l'autorité judiciaire, le service de l'Aide sociale à l'enfance est maître du placement de cet enfant, sauf le droit reconnu au juge des enfants d'assortir la décision de placement de modalités obligatoires telles que la fréquentation régulière d'un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ; qu'en plaçant directement les mineurs Christèle et Nicolas X... dans un semblable établissement dont elle pouvait seulement imposer la fréquentation, la cour d'appel aurait violé, par excès de pouvoir, les articles 375-2, 375-3 et 375-4 du Code civil ;
Mais attendu que la fréquentation régulière d'un établissement d'éducation, qui figure parmi les obligations dont le juge des enfants peut assortir la remise d'un enfant au service départemental de l'Aide sociale à l'enfance auquel il en confie la garde implique, le cas échéant, le placement de ce mineur dans l'établissement choisi par le juge et sur lequel l'Administration doit exercer son pouvoir de surveillance et de contrôle ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel était en droit de décider que les jeunes Christèle et Nicolas X... resteraient dans l'institution où le juge des enfants les avaient initialement placés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.