REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 1991, qui l'a condamné, du chef de diffamation publique envers un particulier, à 5 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 23, 29, alinéa 1er, 32, alinéa 1er, 42, 43 et 44 de la loi du 29 juillet 1881, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la Cour a condamné le prévenu du chef de diffamation publique envers une société ;
" aux motifs que les faits reprochés aux prévenus sont manifestement de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la société Y... dont la loyauté, l'honnêteté et le respect des lois sont mis en doute par les écrits de l'un et les discours de l'autre prévenu ; que les prévenus n'ont pas proposé aux premiers juges de rapporter dans les formes légales la vérité des faits présumés diffamatoires et qu'à l'appui de sa bonne foi, X... se contente de réitérer les allégations poursuivies et d'affirmer leur vérité ;
" 1° alors que, d'une part, l'arrêt confirmatif n'a ainsi caractérisé aucune imputation d'un fait précis susceptible de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la société plaignante ;
" 2° alors que, d'autre part, la mauvaise foi du prévenu même en matière de presse ne saurait être présumée par la loi " ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de diffamation publique envers un particulier, les juges énoncent, par motifs propres et adoptés, que X... reconnaît avoir tenu les propos qui lui sont reprochés dans l'ordonnance de renvoi, et qu'en accusant la société Y... d'avoir opéré une falsification des prix de vente, ainsi qu'un détournement de la réglementation HLM, grâce à la mise en place de sociétés-écran, ce qui aurait permis de réaliser de substantiels bénéfices en majorant le prix des maisons, il a imputé à ladite société des faits précis portant atteinte à son honneur et à sa considération ; qu'ils ajoutent que la bonne foi ne peut être admise, en raison du caractère national de la campagne menée par le prévenu, de l'outrance de ses propos, de l'absence d'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, et de l'absence de vérifications préalables aux accusations ;
Attendu qu'ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments le délit retenu à la charge du prévenu, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, le principe selon lequel l'intention de nuire est attachée de plein droit aux imputations diffamatoires n'est pas incompatible avec les dispositions susvisées des articles 6 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne mettent pas obstacle aux présomptions de droit ou de fait en matière pénale, dès lors qu'il est possible d'apporter la preuve contraire et que les droits de la défense sont assurés ;
Que tel a été le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.