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17/03/1993 | FRANCE | N°91-19271

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mars 1993, 91-19271


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 mai 1991), que la société civile immobilière Neige d'or (SCI) a fait construire, en 1968, un ensemble d'immeubles, sous la maîtrise d'oeuvre du Cabinet ARC Architecture et du Cabinet UA5, par la société STPL, à laquelle a succédé la société Entreprise des grands travaux hydrauliques (EGTH), par la Société d'étanchéité du Midi (SEM) et par la société Neyret, assurée par les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ; qu'ayant vendu les bâtiments en l'état futur d'achèvement à la Compagnie foncière et

immobilière (CFI), elle a été appelée en garantie par celle-ci que le syndicat d...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 mai 1991), que la société civile immobilière Neige d'or (SCI) a fait construire, en 1968, un ensemble d'immeubles, sous la maîtrise d'oeuvre du Cabinet ARC Architecture et du Cabinet UA5, par la société STPL, à laquelle a succédé la société Entreprise des grands travaux hydrauliques (EGTH), par la Société d'étanchéité du Midi (SEM) et par la société Neyret, assurée par les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ; qu'ayant vendu les bâtiments en l'état futur d'achèvement à la Compagnie foncière et immobilière (CFI), elle a été appelée en garantie par celle-ci que le syndicat des copropriétaires avait assignée en réparation de désordres ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt la condamnant à garantie envers la CFI de déclarer tardif son recours contre les locateurs d'ouvrage et assureurs et irrecevable, en l'absence d'évolution du litige, son appel en intervention forcée contre les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, alors, selon le moyen, 1°) que l'appel en garantie dirigé par la SCI Les Neiges d'or contre les architectes et les entrepreneurs ou leurs assureurs ne pouvait être formé avant que ne fût exercée contre elle la demande principale fondée sur l'article 1646-1 du Code civil, rendant le vendeur responsable à l'égard des acquéreurs des vices dont les entrepreneurs et les architectes sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 et 2270 du Code civil ; que, dès lors que la demande principale était recevable, comme exercée dans le délai de garantie décennale, l'appel en garantie, qui n'avait pu être intenté antérieurement, était lui-même recevable ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 1646-1, alinéa 1er, et 1792 du Code civil, par refus d'application, ainsi que l'article 2270 du même Code, par fausse application, ensemble la règle " actioni non natae non prescribitur " ; 2°) que constitue une évolution du litige justifiant qu'une personne soit appelée pour la première fois devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, la révélation, devant cette juridiction, d'un fait susceptible d'éclairer le litige d'un jour nouveau ; qu'en décidant néanmoins que la révélation de la mise en liquidation de la société Neyret et, de façon plus générale, qu'aucune évolution du litige ne pouvait justifier une telle violation du double degré de juridiction, la cour d'appel a violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le délai décennal étant un délai d'épreuve, l'action intentée dans les 10 ans de la réception par un acquéreur contre le vendeur d'immeuble en l'état futur d'achèvement n'a pas pour effet de rendre recevable l'action en garantie formée hors délai par celui-ci sur le fondement de l'article 1792 du Code civil contre les locateurs d'ouvrage ;

Attendu, d'autre part, que la mise en liquidation des biens étant opposable à tous dès sa publication, le seul fait qu'un appelant en intervention n'ait pris connaissance qu'au cours de l'instance d'appel d'une liquidation prononcée avant le jugement dont appel, ne constitue pas une évolution du litige lui permettant d'assigner un tiers en garantie pour la première fois devant la juridiction du second degré en application de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-19271
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Action en garantie - Action exercée par les acquéreurs de l'immeuble à l'encontre du maître de l'ouvrage - Action récursoire du maître de l'ouvrage - Action intentée postérieurement à l'expiration du délai - Impossibilité.

1° CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente - Garantie - Garantie décennale - Action en garantie - Action exercée par les acquéreurs de l'immeuble à l'encontre du vendeur - Action récursoire du vendeur - Action intentée postérieurement à l'expiration du délai - Impossibilité 1° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Action en garantie - Délai - Nature 1° PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription décennale - Action en garantie décennale - Action exercée par les acquéreurs de l'immeuble à l'encontre du vendeur - Action récursoire du vendeur contre les locateurs d'ouvrage.

1° Le délai décennal étant un délai d'épreuve, l'action intentée dans les 10 ans de la réception par un acquéreur contre le vendeur d'immeuble en l'état futur d'achèvement n'a pas pour effet de rendre recevable l'action en garantie formée hors délai par celui-ci sur le fondement de l'article 1792 du Code civil contre les locateurs d'ouvrage.

2° PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Conditions - Evolution du litige - Connaissance postérieure au jugement d'une mise en liquidation des biens antérieure (non).

2° La mise en liquidation des biens étant opposable à tous dès sa publication, le seul fait qu'un appelant en intervention n'ait pris connaissance qu'au cours de l'instance d'appel d'une liquidation prononcée avant le jugement dont appel, ne constitue pas une évolution du litige lui permettant d'assigner un tiers en garantie pour la première fois devant la juridiction du second degré en application de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1792
nouveau Code de procédure civile 555

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 14 mai 1991

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1989-02-15, Bulletin 1989, III, n° 36, p. 20 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1992-06-17, Bulletin 1992, III, n° 213, p. 130 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mar. 1993, pourvoi n°91-19271, Bull. civ. 1993 III N° 37 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 37 p. 24

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mlle Fossereau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Boulloche, la SCP Peignot et Garreau, M. Parmentier, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19271
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