La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1993 | FRANCE | N°92-60222

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 92-60222


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1992 par le tribunal d'instance d'Angers, au profit :

18/ du syndicat CGT des cheminots de Saumur, UFCM-CGT de Thouars, UFCM Angers-Cholet, sis ... (Maine-et-Loire),

28/ du syndicat CFDT des travailleurs des activités ferroviaires d'Angers, si

s ... (Maine-et-Loire),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publiqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1992 par le tribunal d'instance d'Angers, au profit :

18/ du syndicat CGT des cheminots de Saumur, UFCM-CGT de Thouars, UFCM Angers-Cholet, sis ... (Maine-et-Loire),

28/ du syndicat CFDT des travailleurs des activités ferroviaires d'Angers, sis ... (Maine-et-Loire),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., D..., Y..., A..., B..., Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT des travailleurs des activités ferroviaires d'Angers, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Angers, 16 mars 1992), d'avoir dit que l'ancienne agence d'exploitation de Thouars de la SNCF constituait un établissement distinct de l'ancienne circonscription d'exploitation d'Angers, pour les élections des délégués du personnel, alors, selon le moyen, d'une part, que la collectivité de travail suppose l'existence d'un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique ; qu'en l'espèce, la SNCF ayant fait valoir dans ses conclusions que les agents de l'ancienne circonscription d'exploitation de Thouars et ceux d'Angers ont des fonctions similaires et appartiennent à la même filière, leurs fonctions et grades étant repris dans un même texte réglementaire, leurs tâches étant semblables, leurs conditions de travail identiques, leurs problèmes de personnel similaires et leurs revendications objectivement les mêmes, il appartenait au tribunal de s'interroger sur la nature des fonctions réellement exercées par les agents de Thouars ; que la seule circonstance que les agents de Thouars travaillent

presque exclusivement pour le trafic marchandises alors que les agents d'Angers travaillent presque exclusivement pour le trafic de voyageurs n'est pas de nature à établir l'existence de deux collectivités de travail ayant chacune ses propres intérêts professionnels ; qu'en en décidant autrement, le jugement attaqué a violé, par fausse application, l'article L. 421-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en estimant que le chef de secteur de Thouars était un représentant de l'employeur ayant pouvoir de trancher certaines réclamations, tout en reconnaissant qu'il n'avait pas, à l'égard des réclamations salariales, un pouvoir de décision, puisqu'il pouvait seulement recevoir les réclamations et les transmettre au chef d'établissement à Angers, le jugement attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 421-1 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en se référant à la distance entre Angers et Thouars, le jugement attaqué repose sur un motif inopérant, le privant ainsi de base légale au regard de l'article L. 421-1 précité ; Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour statuer sur les réclamations ou transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté, d'abord, que les conditions de travail des salariés travaillant sur le site de Thouars étaient similaires et que leurs tâches étaient spécifiques par rapport à celles des salariés de l'agence d'Angers, et ensuite qu'il existait à Thouars un représentant de l'employeur ayant pouvoir de trancher certaines réclamations, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-60222
Date de la décision : 17/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégués du personnel - Unité économique et sociale - Pluralité d'établissements - Société Nationale des Chemins de fer Français - Tâches des salariés différentes - Existence d'un représentant de l'employeur ayant pouvoir de trancher certaines réclamations.


Références :

Code du travail L421-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Angers, 16 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1993, pourvoi n°92-60222


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.60222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award