REJET du pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Allier, en date du 5 juin 1992, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, pour vols avec port d'arme et vols.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par l'avocat en la Cour : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par X... dans son mémoire personnel et sur le quatrième moyen de cassation proposé par l'avocat en la Cour : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par X... dans son mémoire personnel et le deuxième moyen de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 231, 569, 594 et 617 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué de condamnation a été rendu par une cour d'assises, dont la compétence n'était pas encore définitivement fixée ;
" alors que le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation renvoyant l'accusé devant la cour d'assises suspend l'exécution de cette décision jusqu'à la notification aux parties de l'arrêt rendu sur le pourvoi ; que, dès lors, en l'état du pourvoi formé par X... contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour de Riom, du 14 août 1991, la cour d'assises de l'Allier n'était pas compétente pour se prononcer sur les chefs d'accusation compris dans cet arrêt tant que l'arrêt de la chambre criminelle n'avait pas été notifié aux parties dans les formes prescrites par l'article 617 du Code de procédure pénale ; qu'aussi bien, X... n'ayant pas reçu notification dudit arrêt de la Cour de Cassation, la cour d'assises a statué à son encontre illégalement " ;
Et sur le troisième moyen de cassation proposé par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 231, 569, 594 et 617 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'assises a, par voie d'un arrêt incident, rejeté les conclusions de X... objectant que celle-ci n'était pas régulièrement saisie en l'absence de notification à sa personne de l'arrêt statuant sur le pourvoi et a décidé de passer outre auxdites conclusions ;
" aux motifs que les formes exigées par l'article 617 du Code de procédure pénale ne sont pas prévues à peine de nullité, X... ne pouvant au surplus arguer d'aucun grief ; qu'en toute hypothèse, la cour d'assises est saisie par la décision de l'arrêt de renvoi, dont il est acquis qu'il a été porté régulièrement à la connaissance des accusés, comme ceux-ci l'ont reconnu au cours de leur interrogatoire prévu à l'article 272 du Code de procédure pénale ;
" alors que l'effet suspensif du pourvoi formé en matière pénale se prolonge jusqu'à ce que les parties aient reçu notification de l'arrêt rejetant le pourvoi dans les formes prescrites par l'article 617 du Code précité ; que dès lors, la cour d'assises ne pouvait, en se bornant à considérer en pure perte que le non-respect des formes exigées par l'article 617 n'était pas sanctionné par la nullité, qu'elle était de toutes façons saisie par l'arrêt de renvoi régulièrement porté à la connaissance de l'accusé et a, par suite, méconnu les règles régissant la compétence " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que X... a été déchu de son pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom le renvoyant devant la cour d'assises de l'Allier ; qu'il n'importe que cet arrêt ne lui ait pas été notifié dans les formes de l'article 617 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, la notification aux parties des arrêts de rejet et des arrêts de déchéance n'est pas prescrite à peine de nullité et n'a pas le caractère d'une formalité substantielle de la procédure préalable à la comparution d'un accusé devant la cour d'assises ;
Attendu, dès lors, qu'en rejetant les conclusions de X... lui demandant de constater qu'elle n'était pas valablement saisie, la Cour n'a pas méconnu les règles de sa compétence ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par X... dans son mémoire personnel : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par X... dans son mémoire personnel et pris de la violation de l'article 272 du Code de procédure pénale :
" en ce que le président de la cour d'assises n'avait pas procédé à son interrogatoire avant l'ouverture des débats " ;
Attendu qu'après que le jury eut été définitivement constitué, X... a déposé, par l'intermédiaire de son conseil, des conclusions demandant à la Cour de constater que le président n'avait pas procédé à son interrogatoire et qu'ainsi, il n'avait pas été satisfait aux dispositions de l'article 272 du Code de procédure pénale ; que par arrêt incident rendu dans les formes de droit, la Cour a rejeté ses conclusions au motif que le magistrat désigné pour présider la session antérieure, au cours de laquelle la procédure avait été appelée, avait procédé à cet interrogatoire ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, après renvoi d'une affaire à une session ultérieure, aucune disposition légale n'oblige le président de la cour d'assises à procéder à un nouvel interrogatoire de l'accusé dans les formes prévues par les articles 272 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.