Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1990), que M. X... a été condamné par défaut pour infraction douanière le 28 janvier 1974 à une peine d'emprisonnement ainsi qu'au paiement d'une amende et d'une somme représentant la valeur des marchandises fraudées non saisies ; qu'il a formé opposition le 9 avril 1979 dont, faute de comparaître, il a été débouté par jugement d'itératif défaut prononcé le 8 octobre 1979, et signifié à parquet le 27 mars 1980 ; que la contrainte par corps résultant du jugement du 28 janvier 1974 a été exécutée le 19 avril 1983 ; que, libéré contre paiement de sa dette, M. X... a demandé ultérieurement au Tribunal la restitution de ce qu'il avait payé en faisant valoir qu'à la date de son arrestation, la peine prononcée à son encontre était prescrite ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir repoussé cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'en cas de jugement par défaut, et lorsque le prévenu défaillant n'a pas eu connaissance de la condamnation par défaut, le délai de prescription n'est pas lié au caractère définitif de la décision par défaut, et part au plus tard de l'expiration d'un délai de 10 jours après la signification à parquet ; que l'opposition formée par le prévenu défaillant ne constitue pas une cause d'interruption de la prescription, mais une simple cause de suspension d'exécution de la peine, et donc de la prescription, de telle sorte qu'au cas de mise à néant de l'opposition par un jugement d'itératif défaut, rendu conformément à l'article 494 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1985, la prescription de la peine recommençait à courir pour la partie non encore courue, à compter de l'expiration du délai d'appel du jugement d'itératif défaut ; qu'en l'espèce actuelle, et par application de ces principes, le jugement de défaut rendu par le tribunal de grande instance de Quimper, le 28 janvier 1974, ayant été signifié à parquet le 15 mai 1974, la prescription avait commencé à courir, d'après les constatations mêmes de l'arrêt, le 26 mai 1974 ; que cette prescription s'étant seulement trouvée suspendue par l'opposition formée par M. X... le 9 avril 1979, pour recommencer à courir à compter de l'expiration du délai d'appel du 8 octobre 1979, signifié à parquet le 27 mars 1980, de telle sorte que la prescription était certainement acquise à la date du 19 avril 1983, date de l'arrestation de M. X... ; qu'en décidant le contraire, la décision attaquée a violé les articles 492, 494 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'opposition faite à un jugement par défaut ne suspend pas le cours de la prescription de la peine mais l'interrompt et constitue le point de départ d'une nouvelle prescription de l'action publique ; que l'arrêt a retenu à bon droit que " le jugement d'itératif défaut du 8 octobre 1979, en anéantissant l'opposition, réputée non avenue, a restauré, à compter de sa date et pour l'avenir, les effets du jugement de condamnation par défaut ; qu'il a mis fin au délai de prescription de l'action publique et ouvert, 10 jours après sa signification du 27 mars 1980, soit à compter du 7 avril 1980, un nouveau délai de prescription de la peine, expirant le 7 avril 1985 " ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription n'était pas acquise lorsque M. X... a été appréhendé le 19 avril 1983 ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.