Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été licencié le 29 septembre 1979 de la société Satram dont il était l'employé, a obtenu par jugement du 23 juillet 1984, confirmé par arrêt du 21 mai 1987, condamnation de cette société à lui verser diverses indemnités et des dommages-intérêts ; que lors du commandement de payer qui lui a été délivré, M. Y..., ancien président du conseil d'administration de la société, a fait connaître que celle-ci avait été dissoute le 30 septembre 1980 et radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 décembre 1980 ; que M. X... a assigné M. Y... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en paiement de dommages-intérêts pour avoir négligé de préserver les droits de son salarié lors de la liquidation de ladite société ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande la cour d'appel a retenu que celui-ci ne rapportait pas la preuve de la faute imputée à M. Y... en se bornant à prêter à ce dernier dans la procédure prud'homale et d'appel un rôle qu'il aurait pu jouer et qu'aucun élément ne permettait d'attribuer la responsabilité de ce recours à M. Y... qui n'avait plus compétence pour l'exercer ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de M. X..., si M. Y... n'avait pas omis de manière fautive de fournir au liquidateur de la société tous éléments nécessaires à la prise en compte des droits de son salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.