Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu les articles 31 et 32 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'opposition formée par la société Etablissements René X... (la société), à l'encontre de la contrainte qui lui avait été signifiée le 18 novembre 1987 par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (l'URSSAF), en vue du paiement de cotisations et majorations de retard, l'arrêt confirmatif attaqué retient, par motif adopté des premiers juges, que le recours de cette société a été formé après l'expiration du délai de 15 jours qui a couru à compter de la signification de la contrainte ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi après avoir relevé que le jugement du 30 juin 1986, qui avait prononcé le redressement judiciaire de la société, avait procédé à la désignation d'un administrateur qui était intervenu à l'instance relative à l'opposition à contrainte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet administrateur n'avait pas reçu mission d'assister la débitrice pour tous les actes de gestion, la contrainte litigieuse devant, en ce cas, lui être également signifiée et la signification opérée à la seule débitrice étant entachée d'une irrégularité de fond, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.