La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/1993 | FRANCE | N°90-21486

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 1993, 90-21486


Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 31 et 32 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'opposition formée par la société Etablissements René X... (la société), à l'encontre de la contrainte qui lui avait été signifiée le 18 novembre 1987 par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (l'URSSAF), en vue du paiement de cotisations et majorations de retard, l'arrêt confirmatif a

ttaqué retient, par motif adopté des premiers juges, que le recours de cette ...

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 31 et 32 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'opposition formée par la société Etablissements René X... (la société), à l'encontre de la contrainte qui lui avait été signifiée le 18 novembre 1987 par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (l'URSSAF), en vue du paiement de cotisations et majorations de retard, l'arrêt confirmatif attaqué retient, par motif adopté des premiers juges, que le recours de cette société a été formé après l'expiration du délai de 15 jours qui a couru à compter de la signification de la contrainte ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi après avoir relevé que le jugement du 30 juin 1986, qui avait prononcé le redressement judiciaire de la société, avait procédé à la désignation d'un administrateur qui était intervenu à l'instance relative à l'opposition à contrainte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet administrateur n'avait pas reçu mission d'assister la débitrice pour tous les actes de gestion, la contrainte litigieuse devant, en ce cas, lui être également signifiée et la signification opérée à la seule débitrice étant entachée d'une irrégularité de fond, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21486
Date de la décision : 30/03/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Administrateur judiciaire - Pouvoirs - Assistance du débiteur dans tous les actes de gestion - Mission fixée par le Tribunal - Recherche nécessaire .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Action en justice - Exercice - Débiteur en état de redressement judiciaire - Intervention de l'administrateur - Contrainte signifiée au débiteur seul - Effet

Ne donne pas de base légale à sa décision de déclarer irrecevable l'opposition formée par le débiteur en redressement judiciaire à l'encontre d'une contrainte qui lui avait été signifiée par l'URSSAF la cour d'appel qui retient que le recours avait été exercé après l'expiration du délai de 15 jours ayant couru à compter de cette signification sans rechercher si l'administrateur de la procédure collective, qui était intervenu à l'instance relative à l'opposition, n'avait pas reçu mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion, auquel cas la signification de la contrainte au seul débiteur aurait été entachée d'une irrégularité de fond.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 31, art. 32
nouveau Code de procédure civile 117

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 1993, pourvoi n°90-21486, Bull. civ. 1993 IV N° 133 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 133 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Pasturel.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.21486
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award