Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la société Performances RFM, cessionnaire de l'actif de la société Pub 7 Septentrion en liquidation judiciaire, s'est pourvue contre l'ordonnance du juge-commissaire admettant au passif de celle-ci, qu'elle s'était engagée à payer, la créance de 9 000 francs déclarée par M. X... ;
Mais attendu que le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission ou le rejet des créances n'est, selon l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, ouvert qu'au créancier, au débiteur, à l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou au représentant des créanciers ; qu'il n'est pas ouvert au cessionnaire de tout ou partie de l'actif lequel peut, comme toute personne intéressée à l'exclusion de celles mentionnées à l'article précité, contester l'état des créances déposé au greffe dans les conditions prévues par les articles 103 de la loi et 83 du décret du 27 décembre 1985 ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.