REJET du pourvoi formé par :
- X... dit Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 1991, qui, dans la procédure suivie contre Y..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... des fins de la poursuite et condamné la partie civile X... à verser au prévenu des dommages-intérêts ;
" aux seuls motifs que les faits allégués par le prévenu sont exacts, mais sans rechercher si dans leur formulation et leur contexte, les affirmations et insinuations formulées par le prévenu n'étaient pas de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile ;
" alors que la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit, pour produire l'effet absolutoire, être parfaite, complète et corrélative aux imputations diffamatoires envisagées dans toute leur portée ; et qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a entaché sa décision d'une grave insuffisance de motifs et violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... dit Z... a porté plainte et s'est constitué partie civile, du chef de diffamation publique envers un particulier, contre Y..., en raison de la publication, par celui-ci, d'un livre intitulé " Les dossiers de Y... ", le mettant en cause ; qu'à l'issue de l'information ouverte sur cette plainte, Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui, après l'avoir relaxé, a débouté la partie civile de ses demandes et condamné celle-ci à des réparations envers le prévenu ;
Attendu que, statuant sur le seul appel de la partie civile, l'arrêt relève l'absence de caractère diffamatoire d'un passage incriminé, imputant à X... l'intention de présider le mouvement " raëlien " qu'il anime ; que l'arrêt retient en revanche la portée diffamatoire envers le plaignant de la phrase :
" Six mille à sept mille membres réunis autour de " guides " qui portent le titre d'ambassadeurs et 3 à 7 pour 100 des revenus annuels nets selon le degré dans la hiérarchie pour la cassette du guide des guides, titulaire d'un compte à la Société des banques suisses à Genève " ;
Attendu que, pour débouter la partie civile, l'arrêt énonce que l'action de X..., dans le " mouvement raëlien national et international ", " nécessite bien évidemment la mise de fonds à sa disposition ", et déduit des documents produits par Y..., à l'appui de son offre de preuve, " qu'il est bien demandé aux adhérents de cotiser à hauteur de 3 à 7 % de leurs revenus, outre 1 % pour Z... lui-même, ce dernier don devant être fait à la fondation raëlienne qui subviendra aux besoins du guide des guides pour lui permettre de se consacrer à temps complet à sa mission de diffusion des messages " ; que l'arrêt ajoute que la fondation est titulaire d'un compte en Suisse sur lequel X... est autorisé à effectuer des prélèvements tantôt sous sa seule signature, lorsqu'il s'agit de petites sommes, tantôt avec celles de deux autres membres du mouvement lorsque les sommes sont plus importantes ;
Attendu qu'en déduisant de ces constatations et énonciations la preuve de la vérité du fait diffamatoire, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la teneur des documents produits et contradictoirement débattus, et qui a admis, à bon droit, la corrélation des faits reconnus constants avec l'imputation diffamatoire, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.