Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Angers, 19 juillet 1990), que M. X... a demandé la restitution, d'une part, de la taxe spéciale sur les véhicules à moteur d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV payée au titre des années 1979 et 1980, d'autre part, de la taxe différentielle instituée par la loi du 30 décembre 1987 payée au titre de l'année 1989 ; qu'il fondait sa demande sur la contrariété de ces taxes au Traité institutant la Communauté économique européenne, établie prétendument par les arrêts de la Cour de justice des communautés européennes du 9 mai 1985 (Humblot) et du 17 septembre 1987 (Feldain) ; que le Tribunal a accueilli ces demandes ;
Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les dispositions du jugement relatives à la taxe spéciale :
Attendu que, par l'arrêt du 9 mai 1985 (Humblot), la Cour de justice des Communautés européennes, après avoir énoncé qu'en l'état actuel du droit communautaire, les Etats membres restent libres de soumettre des produits comme les voitures à un système de taxe dont le montant augmente progressivement en fonction d'un critère objectif, tel que la puissance fiscale qui peut être déterminée selon différentes modalités et qu'un tel système d'imposition intérieure n'est toutefois légitime au regard de l'article 95 du Traité que pour autant qu'il soit exempt de tout effet discriminatoire ou protecteur, a dit pour droit que l'article 95 du Traité interdit de soumettre les voitures dépassant une certaine puissance fiscale à une taxe spéciale fixe dont le montant est plusieurs fois le montant le plus élevé de la taxe progressive qui doit être acquittée pour les voitures n'atteignant pas cette puissance fiscale, lorsque les seules voitures frappées par la taxe spéciale sont des voitures importées, notamment d'autres Etats membres ; que l'arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain) a dit pour droit qu'un système de taxe, qui, d'une part, par l'établissement d'une tranche d'imposition comportant plus de puissances fiscales que les autres, freine la progression normale de la taxe au profit des voitures haut de gamme de fabrication nationale, et, d'autre part, comporte des modalités de détermination de la puissance fiscale défavorables aux voitures importées d'autres Etats membres, a un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité ; qu'en ce qui concerne la détermination de la puissance fiscale, ce dernier arrêt n'a fait que préciser l'interprétation donnée par le premier, d'où il suit que cette interprétation s'imposait pour apprécier l'application du système de taxe en cause aux situations existant antérieurement à ce premier arrêt et qu'il en résultait le droit à restitution des taxes perçues en violation des règles ainsi affirmées ; que tel est le cas du système de taxe spéciale appliqué à M. X... en 1979 et 1980 qui comportait la détermination de la puissance fiscale des véhicules dans les conditions déterminées par une circulaire ministérielle du 23 décembre 1977 ; que, dès lors, l'action en restitution de la taxe spéciale engagée par M. X... sur le fondement des arrêts de la Cour de justice du 9 mai 1985 et du 17 septembre 1987 était une action en répétition de l'indu n'entrant pas dans les prévisions de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales et que les dispositions du jugement sur cette action étaient susceptibles d'appel ; que le pourvoi est donc irrecevable en ce qu'il est dirigé contre ces dispositions ;
Sur le troisième et le quatrième moyens, réunis, qui sont dirigés contre les dispositions du jugement relatives à la taxe différentielle :
Attendu que le Directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir ordonné le remboursement de la taxe différentielle et met en oeuvre les moyens reproduits en annexe, tirés d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 95 du traité de Rome et de l'article 20-I de la loi des finances rectificative pour 1987 ;
Mais attendu que, selon l'article 34 de la Constitution, le législateur est seul compétent pour fixer les règles relatives à l'assiette des impôts ;
Attendu que la loi du 30 décembre 1987 se borne à fixer le nouveau barème de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, sans énoncer de règles en ce qui concerne la détermination de l'élément de l'assiette de cette taxe constitué par la puissance fiscale des véhicules ; que le ministre de l'Equipement n'avait donc pas le pouvoir de fixer de nouvelles règles sur ce point ; qu'il s'ensuit que la taxe versée par M. X... au titre de l'année 1988-1989 était dépourvue de support légal, dès lors qu'elle avait été établie sur le fondement d'un système de taxe comportant la détermination de la puissance fiscale des véhicules selon les seules dispositions de la circulaire du ministre de l'Equipement du 12 janvier 1988 ; qu'en conséquence, M. X... a droit au remboursement de cette taxe indûment perçue ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux énoncés par le Tribunal, le jugement se trouve justifié en ce qu'il a ordonné le remboursement à M. X... de la taxe différentielle perçue au titre de l'année 1989 ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les dispositions du jugement relatives à la taxe spéciale ;
LE REJETTE en ce qu'il est dirigé contre les dispositions du jugement relatives à la taxe différentielle .