Sur le moyen unique :
Vu les articles 1110 et 1131 du Code civil, ensemble les articles 1er, 2 et 4 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 ;
Attendu, selon les juges du fond, qu'après avoir adhéré en 1973 pour l'ensemble de son personnel à la Caisse générale interprofessionnelle de retraite pour salariés (CGIS), Mme X..., exploitante d'un laboratoire d'analyses médicales, a adhéré l'année suivante, au profit du personnel d'encadrement, à la Caisse interprofessionnelle de retraite complémentaire (CIRCO) ; que, pour rejeter la demande en annulation de cette seconde adhésion et condamner Mme X... au paiement de cotisations envers la CIRCO, l'arrêt attaqué énonce qu'il incombe à l'intéressée d'apporter la preuve d'une erreur de droit qui aurait provoqué une erreur de fait, qu'une double adhésion au titre de la retraite complémentaire obligatoire était possible et que Mme X..., qui a contracté avec la CIRCO exclusivement au profit de son personnel d'encadrement, n'établit pas qu'elle n'ait pas entendu procurer à cette partie de son personnel un avantage supplémentaire de retraite complémentaire ;
Attendu, cependant, qu'une entreprise ne peut adhérer et cotiser pour la même catégorie de personnel à la fois à deux ou plusieurs institutions différentes dépendant de l'ARRCO en vue de la faire bénéficier du régime obligatoire de retraite complémentaire des salariés institué par l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 et la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972, régime dont relève le personnel cadre et assimilé pour la partie de sa rémunération n'excédant pas le plafond de la sécurité sociale ; que l'employeur, soutenant que l'erreur ayant vicié son consentement lorsqu'il avait adhéré à la CIRCO au profit du personnel d'encadrement résultait de l'identité d'objet de cette dernière adhésion avec la première en ce qui concerne ladite catégorie de personnel, il appartenait aux juges du fond de vérifier si les deux adhésions avaient été l'une et l'autre souscrites à un taux de cotisations correspondant à des avantages de retraite complémentaire équivalents ou si elles se différenciaient, au contraire, par la nature et l'importance des avantages qu'elles comportaient respectivement ;
D'où il suit qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.