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27/04/1993 | FRANCE | N°91-10867;91-11691

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 avril 1993, 91-10867 et suivant


Joint le pourvoi n° 91-10.867 formé par M. Z... et le pourvoi n° 91-11.691 formé par M. Y..., qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y... ont constitué la société civile immobilière La Vicomte (la SCI) en vue de la création d'un ensemble immobilier à usage d'hôtel et la société à responsabilité limitée Hôtel La Vicomte (la SARL) en vue de l'exploitation d'un hôtel dans les locaux de la SCI, M. Y... exerçant initialement les fonctions de gérant des deux sociétés ; que M. A... étant devenu associé de la SARL et des dissen

sions étant apparues au sein de celle-ci, M. Y... a, le 9 janvier 1988, cédé une ...

Joint le pourvoi n° 91-10.867 formé par M. Z... et le pourvoi n° 91-11.691 formé par M. Y..., qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y... ont constitué la société civile immobilière La Vicomte (la SCI) en vue de la création d'un ensemble immobilier à usage d'hôtel et la société à responsabilité limitée Hôtel La Vicomte (la SARL) en vue de l'exploitation d'un hôtel dans les locaux de la SCI, M. Y... exerçant initialement les fonctions de gérant des deux sociétés ; que M. A... étant devenu associé de la SARL et des dissensions étant apparues au sein de celle-ci, M. Y... a, le 9 janvier 1988, cédé une partie de ses parts sociales à M. X... qui est devenu le gérant de la SARL ; que la SARL et la SCI ont été mises en redressement judiciaire ; que le Tribunal, après avoir joint les procédures, a arrêté un plan de redressement prévoyant, en ce qui concerne la SCI, la cession de ses actifs à une société civile immobilière La Vicomte II constituée entre MM. X..., A... et Z..., cette opération devant être financée par un crédit-bail, et en ce qui concerne la SARL, la continuation de l'entreprise avec une prise de participation de la société Holding Desseilles à l'occasion d'une augmentation de capital qui devait intervenir dans un certain délai ; qu'après avoir entendu à l'audience, MM. Y... et Z..., les premiers juges ont, en se fondant sur l'article 23 de la loi du 25 janvier 1985, prononcé l'incessibilité des parts sociales détenues par M. Y... et ont dit qu'elles seraient attribuées par priorité à la société Holding Desseilles suivant un prix fixé à dire d'expert ; qu'ils ont décidé que M. Z... devrait, dans les 2 mois de la signification du jugement, se porter caution personnelle de l'exécution du plan et des engagements de la SARL envers la SCI la Vicomte II laquelle devait lui consentir un nouveau bail commercial ; que M. Z... a fait appel de cette décision en soutenant qu'il s'était uniquement engagé à assurer, par des apports en compte courant réalisés au profit de la SCI La Vicomte II, le paiement des échéances du crédit-bail immobilier consenti à celle-ci au cas où la SARL ne réglerait pas en temps voulu ses propres loyers à sa bailleresse et que le Tribunal ne pouvait, dès lors, lui imposer un cautionnement qu'il n'avait pas entendu donner ; que M. Y... a également relevé appel en faisant valoir que les conditions d'application de l'article 23 de la loi du 25 janvier 1985 n'étaient pas réunies en l'espèce ;

Sur la recevabilité des pourvois : (sans intérêt) ;

Sur le pourvoi formé par M. Z... :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 62, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent, sous réserve de certaines exceptions qui ne sont pas en cause, se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation ;

Attendu que tout en relevant que le jugement avait mis à la charge de M. Z... des obligations excédant les engagements personnels précisés dans la proposition de plan et l'offre de rachat et que les procédures collectives de la SCI et de la SARL avaient été jointes, la proposition de continuation relative à la seconde étant indissociable de l'offre de rachat présentée pour la première, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel de M. Z... en retenant que celui-ci ne faisait pas partie des personnes admises en vertu de l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985 à relever appel des décisions arrêtant le plan de continuation de la SARL et qu'il ne pouvait pas non plus interjeter appel en vertu de l'article 174 de la même loi dès lors que les charges supplémentaires qui lui avaient été imposées ne se rapportaient pas au plan de cession de la SCI et qu'il n'avait pas la qualité de cessionnaire de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

Sur le pourvoi formé par M. Y... :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 23 de la loi du 25 janvier 1985, selon lequel, lorsque la survie de l'entreprise le requiert, le Tribunal peut prononcer l'incessibilité des actions, parts sociales ou certificats de droit de vote détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non et décider que le droit de vote y attaché sera exercé pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet, les juges pouvant encore ordonner la cession de ces actions, ou parts sociales suivant un prix fixé à dire d'expert ;

Attendu qu'après avoir relevé qu'il n'était pas établi que la survie de l'entreprise requérait " l'éviction et l'expropriation " de M. Y... et que celui-ci n'était plus, depuis janvier 1988, gérant de la SARL dont il n'était pas non plus démontré qu'il aurait conservé la direction de fait, la cour d'appel, a déclaré l'appel irrecevable, en retenant qu'en vertu des dispositions des articles 171 et 174 de la loi du 25 janvier 1985, M. Y... était privé du droit de faire appel du jugement et que le jugement ne présentait pas de vice suffisamment grave pour justifier la formation d'un appel-nullité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10867;91-11691
Date de la décision : 27/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Appel - Jugement - Jugement arrêtant un plan de cession - Charges autres que les engagements souscrits - Associé de la société cessionnaire - Possibilité.

1° Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent, sous réserve de certaines exceptions qui n'étaient pas en cause, se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation. Dès lors, méconnaît l'étendue de ses pouvoirs la cour d'appel qui, tout en relevant que le jugement arrêtant le plan de cession des actifs d'une société civile immobilière avait mis à la charge d'un associé de la société cessionnaire des obligations excédant les engagements personnels précisés dans la proposition de plan et l'offre de rachat et que les procédures collectives de la société civile immobilière et d'une société à responsabilité limitée avaient été jointes, la proposition de continuation relative à la seconde étant indissociable de l'offre de rachat présentée pour la première, déclare irrecevable l'appel de l'associé de la société cessionnaire en retenant que celui-ci ne faisait pas partie des personnes admises en vertu de l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985 à relever appel des décisions arrêtant le plan de continuation de la société à responsabilité limitée et qu'il ne pouvait pas non plus interjeter appel en vertu de l'article 174 de la même loi dès lors que les charges supplémentaires qui lui avaient été imposées ne se rapportaient pas au plan de cession de la société civile immobilière et qu'il n'avait pas la qualité de cessionnaire de l'entreprise.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Appel - Jugement - Jugement arrêtant un plan de continuation et prononçant l'incessibilité des parts d'un associé - Conditions de l'incessibilité non réunies - Effet.

2° Excède ses pouvoirs la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'il n'était pas établi que la survie d'une société en redressement judiciaire requérait " l'éviction et l'expropriation " d'un associé et que celui-ci n'était plus dirigeant de droit de la société, dont il n'était pas non plus démontré qu'il aurait conservé la direction de fait, déclare irrecevable l'appel, formé par cette personne, du jugement arrêtant le plan de continuation de l'entreprise qui avait prononcé l'incessibilité des parts de cet associé et dit qu'elles seraient attribuées par priorité à un nouvel associé suivant un prix fixé à dire d'expert, au motif qu'en vertu des dispositions des articles 171 et 174 de la loi du 25 janvier 1985 l'intéressé était privé du droit de faire appel du jugement et que ce jugement ne présentait pas de vice suffisamment grave pour justifier la formation d'un appel-nullité.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 62, art. 171, art. 172, art. 173, art. 174

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 avr. 1993, pourvoi n°91-10867;91-11691, Bull. civ. 1993 IV N° 152 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 152 p. 104

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Pasturel.
Avocat(s) : Avocats : M. Ryziger, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10867
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