Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1990), que la société civile immobilière du Bois Perrier (SCI) et la société civile immobilière de construction de l'Ile-de-France (SCIIF), toutes deux gérées par la société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations (SCIC), propriétaires de différents terrains, ont, par acte notarié du 8 mai 1968, publié au fichier immobilier le 22 juillet 1968, décidé de constituer " une unité d'ensemble ", de créer des servitudes réciproques, d'établir des équipements et services communs et de constituer entre les propriétaires intéressés une association syndicale libre, dite du Moleret, dont l'acte définissait les statuts ; que le règlement de copropriété de la Résidence Offenbach, établi le 7 mars 1973, mentionnait l'acte du 8 mai 1968 et stipulait que les charges communes comprenaient la quote-part des dépenses de gestion de l'association syndicale ; que cette association a fait assigner plusieurs copropriétaires de la Résidence Offenbach, dont MM. X... et Y..., en paiement de ces charges ;
Attendu que, pour débouter l'association syndicale de ses demandes, l'arrêt retient que rien ne permet de penser que l'acte du 8 mai 1968 ait été porté à la connaissance de MM. X... et Y... et qu'ils aient donné leur accord à la constitution de l'association syndicale dont ni leur acte d'acquisition ni le règlement de copropriété n'indiquent qu'ils en devenaient membres ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement de copropriété et les actes de vente mentionnaient que les sociétés venderesses étaient, suivant acte authentique et publié, convenues de constituer une association syndicale qui existera entre tous les copropriétaires de l'ensemble et que les acquéreurs déclaraient adhérer aux obligations résultant du règlement de copropriété et contractaient sous les charges et conditions de ce règlement qui stipulait que la participation aux dépenses de l'association syndicale entrait dans les charges communes, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes des conventions, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.