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28/04/1993 | FRANCE | N°90-18182

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 avril 1993, 90-18182


Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1990), que la société civile immobilière du Bois Perrier (SCI) et la société civile immobilière de construction de l'Ile-de-France (SCIIF), toutes deux gérées par la société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations (SCIC), propriétaires de différents terrains, ont, par acte notarié du 8 mai 1968, publié au fichier immobilier le 22 juillet 1968, décidé de constituer " une unité d'ensemble ", de créer des servitudes r

éciproques, d'établir des équipements et services communs et de constituer entre l...

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1990), que la société civile immobilière du Bois Perrier (SCI) et la société civile immobilière de construction de l'Ile-de-France (SCIIF), toutes deux gérées par la société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations (SCIC), propriétaires de différents terrains, ont, par acte notarié du 8 mai 1968, publié au fichier immobilier le 22 juillet 1968, décidé de constituer " une unité d'ensemble ", de créer des servitudes réciproques, d'établir des équipements et services communs et de constituer entre les propriétaires intéressés une association syndicale libre, dite du Moleret, dont l'acte définissait les statuts ; que le règlement de copropriété de la Résidence Offenbach, établi le 7 mars 1973, mentionnait l'acte du 8 mai 1968 et stipulait que les charges communes comprenaient la quote-part des dépenses de gestion de l'association syndicale ; que cette association a fait assigner plusieurs copropriétaires de la Résidence Offenbach, dont MM. X... et Y..., en paiement de ces charges ;

Attendu que, pour débouter l'association syndicale de ses demandes, l'arrêt retient que rien ne permet de penser que l'acte du 8 mai 1968 ait été porté à la connaissance de MM. X... et Y... et qu'ils aient donné leur accord à la constitution de l'association syndicale dont ni leur acte d'acquisition ni le règlement de copropriété n'indiquent qu'ils en devenaient membres ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement de copropriété et les actes de vente mentionnaient que les sociétés venderesses étaient, suivant acte authentique et publié, convenues de constituer une association syndicale qui existera entre tous les copropriétaires de l'ensemble et que les acquéreurs déclaraient adhérer aux obligations résultant du règlement de copropriété et contractaient sous les charges et conditions de ce règlement qui stipulait que la participation aux dépenses de l'association syndicale entrait dans les charges communes, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes des conventions, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-18182
Date de la décision : 28/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATION SYNDICALE - Association libre - Création - Création par acte notarié - Mention dans le règlement de copropriété et les actes de vente ultérieurs - Portée .

ASSOCIATION SYNDICALE - Association libre - Copropriété - Dépenses de l'association - Charges - Membres

COPROPRIETE - Association syndicale libre - Dépenses - Charges - Membres

Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter une association syndicale libre de ses demandes en paiement de charges de gestion, retient que rien ne permet de penser que l'acte constitutif de l'association et organisant une " unité d'ensemble ", avec servitudes réciproques, équipements et services communs, et créant l'association syndicale, ait été porté à la connaissance de propriétaires, alors que le règlement de copropriété et les actes de vente mentionnaient que les vendeurs étaient, suivant acte authentique et publié, convenus de constituer une association syndicale qui restera entre tous les copropriétaires de l'ensemble et que les acquéreurs déclaraient adhérer aux obligations résultant du règlement de copropriété et contracter sous les charges et conditions de ce règlement qui stipulait que la participation aux dépenses de l'association syndicale entrait dans les charges communes.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 avr. 1993, pourvoi n°90-18182, Bull. civ. 1993 III N° 57 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 57 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Capoulade.
Avocat(s) : Avocats : MM. Cossa, Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.18182
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