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28/04/1993 | FRANCE | N°91-18562

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 avril 1993, 91-18562


Sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu les articles R. 322-58 et R. 322-72 du Code des assurances ;

Attendu que, si aux termes du second de ces textes, aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire, cette disposition n'interdit pas à une société d'assurance à forme mutuelle, à cotisations variables, de prévoir dans ses statuts la possibilité pour son conseil d'administration de fixer le montant des cotisations et des compléments de cotisations, en tenant compte de la répartition des sociétaires, telle qu'elle e

st prévue par le premier de ces textes, en groupements, selon la nature du co...

Sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu les articles R. 322-58 et R. 322-72 du Code des assurances ;

Attendu que, si aux termes du second de ces textes, aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire, cette disposition n'interdit pas à une société d'assurance à forme mutuelle, à cotisations variables, de prévoir dans ses statuts la possibilité pour son conseil d'administration de fixer le montant des cotisations et des compléments de cotisations, en tenant compte de la répartition des sociétaires, telle qu'elle est prévue par le premier de ces textes, en groupements, selon la nature du contrat d'assurance souscrit ou selon des critères régionaux ou professionnels ;

Attendu que, pour débouter la Mutuelle des transports, société d'assurances à forme mutuelle, à cotisations variables, de sa demande en paiement par la société des Transports Valfort d'un rappel de cotisations décidé par son conseil d'administration pour l'exercice 1988, le jugement attaqué énonce que l'article R. 322-72 du Code des assurances interdit toute discrimination entre sociétaires d'une mutuelle pour la tarification, comme pour les rappels de cotisations et n'autorise pas davantage une discrimination entre groupes de sociétaires ; qu'il en déduit l'illégalité de la délibération du conseil d'administration de la mutuelle des transports du 20 avril 1988, décidant, d'une part, un appel complémentaire de cotisations de 25 % pour le groupement ayant présenté un déficit permanent au cours des trois derniers exercices, d'autre part, une ristourne de cotisations de 7 % pour le groupement ayant présenté un excédent permanent au cours de la même période ;

Attendu qu'en statuant ainsi le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 1991, entre les parties, par le tribunal de commerce de Roanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-18562
Date de la décision : 28/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE MUTUELLE - Société à cotisations variables - Conseil d'administration - Pouvoirs - Cotisation - Fixation - Montant fixé en fonction de la répartition des sociétaires ou de la nature du contrat d'assurance - Possibilité .

ASSURANCE MUTUELLE - Société à cotisations variables - Conseil d'administration - Pouvoirs - Cotisation - Fixation - Tarifs différents - Possibilité - Condition

ASSOCIATION - Assurance mutuelle - Société à cotisations variables - Conseil d'administration - Pouvoirs - Cotisation - Fixation - Montant fixé en fonction de la répartition des sociétaires ou de la nature du contrat d'assurance - Possibilité

Si aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire, cette disposition n'interdit pas à une société d'assurance à forme mutuelle, à cotisations variables, de prévoir dans ses statuts la possibilité pour son conseil d'administration de fixer le montant des cotisations et des compléments de cotisations, en tenant compte de la répartition des sociétaires en groupements, selon la nature du contrat d'assurance souscrit ou selon des critères régionaux ou professionnels.


Références :

Code des assurances R322-58, R322-72

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Roanne, 19 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 avr. 1993, pourvoi n°91-18562, Bull. civ. 1993 I N° 147 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 147 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : M. Bouthors, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18562
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