REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- Z... Jean-Yves,
- la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, du 5 mars 1992, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Yves Z... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Jean-Yves Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale :
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 168 881,83 francs l'indemnisation du préjudice économique de Mme veuve Y..., partie civile, soumis au recours de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire ;
" aux motifs que, déduction faite de " la part d'auto-consommation de M. Y......, il restait comme revenus dans le ménage :
52 737,75 francs ", dont il y avait lieu de déduire le montant annuel de " la pension de réversion accident du travail " attribuée à Mme Y... et d'affecter la différence, de 14 034,06 francs du " prix (12,06) du franc de rente viagère de la veuve au moment de l'accident " dont a été victime son mari ;
" alors que le juge ne peut, pour parvenir à la fixation de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, déduire de la valeur du préjudice le montant d'une prestation qui concourt à sa réparation " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'en cas de recours contre le responsable d'un accident mortel, le préjudice de chaque ayant droit, qui sert de limite au remboursement des prestations indemnitaires qui lui sont versées par les tiers payeurs, doit être apprécié en tous ses éléments, alors même qu'il est, en tout ou partie, réparé par le service de ces prestations ;
Attendu que, se prononçant sur le préjudice économique subi par Solange X..., veuve de Bernard Y..., décédé à la suite d'un accident du travail dont Jean-Yves Z... a été déclaré responsable, les juges du second degré, après avoir évalué les ressources de chacun des époux, déduisent des revenus annuels du ménage, d'une part, la " part d'auto-consommation " du mari, d'autre part, la pension servie à la veuve par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'ils capitalisent ensuite le résultat obtenu et, imputant sur le préjudice ainsi déterminé la créance du tiers payeur, constatent qu'aucune indemnité complémentaire ne peut revenir à la veuve, le montant de ladite créance excédant l'indemnité mise à la charge du responsable de l'accident ; qu'ils allouent, en conséquence, à l'organisme social, outre le montant des arrérages échus de la rente accident du travail, le remboursement d'une rente dont le capital représentatif correspond au reliquat disponible ;
Mais attendu qu'en évaluant ainsi, par imputation de la pension accident du travail, l'indemnité de droit commun réparant le préjudice économique de la veuve, et servant de limite au remboursement des prestations du tiers payeur, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
Sur le pourvoi de Jean-Yves Z... :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, du 5 mars 1992, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice économique de Solange X..., veuve Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.