Sur le moyen unique du pourvoi n° 90-17.178 dirigé contre l'arrêt n° 33 du 26 janvier 1989 de la cour d'appel de Versailles :
Vu l'article 254 du Code civil, ensemble l'article 1083 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que Mme X... a engagé une action en divorce pour faute ; que, par ordonnance de non-conciliation, un juge aux affaires matrimoniales a fixé, notamment, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que le tribunal de grande instance a débouté Mme X... de sa demande en divorce, que celle-ci a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 18 juin 1987 ; que, postérieurement, elle a saisi un tribunal d'instance d'une demande en contribution aux charges du mariage que cette juridiction a accueillie par décision du 26 novembre 1987 dont M. X... a relevé appel en soutenant que, l'instance en divorce étant toujours en cours, il ne pouvait être condamné à verser une contribution aux charges du mariage ;
Attendu que, pour confirmer ce jugement, l'arrêt énonce que le jugement de débouté du divorce avait mis fin aux mesures provisoires ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. X... soutenait qu'une instance en divorce était en cours et sans rechercher si ce jugement avait acquis force de chose jugée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.