REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, du 9 février 1993, qui, dans l'information suivie contre lui pour vols avec armes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 194, 198, 144, 145, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu, d'une part, que, contrairement aux allégations du demandeur, la chambre d'accusation a statué dans les 15 jours à compter de son appel du 1er février 1993, conformément aux dispositions de l'article 194 du Code de procédure pénale ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation de n'avoir pas pris en considération le mémoire de l'inculpé dès lors que le document qu'il invoque a été, non pas déposé au greffe de ladite chambre conformément aux prescriptions de l'article 198 du Code précité, mais annexé à sa déclaration d'appel adressée au greffe du tribunal de grande instance de Bourges où elle a été enregistrée le 1er février 1993 ;
Attendu, par ailleurs, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le maintien en détention de Jean-Pierre X... a été ordonné par des motifs répondant aux exigences des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.