Sur le moyen unique :
Vu les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;
Attendu que Mme X..., en arrêt de travail pour maladie du 27 février au 8 mars 1989, a fait l'objet, à titre de sanction, d'une suppression totale du montant des indemnités journalières pour avoir été considérée comme absente de son domicile le 2 mars 1989 ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressée, la décision attaquée énonce que, lors du contrôle, l'assurée avait été contrainte, en raison d'un état de fatigue consécutif aux examens médicaux importants qu'elle avait subis la veille, de débrancher son interphone afin de pouvoir se reposer, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas cherché à se soustraire volontairement au contrôle de la Caisse ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'organisme social avait été mis dans l'impossibilité d'exercer son contrôle du fait de l'assurée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.