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02/06/1993 | FRANCE | N°91-16780

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 1993, 91-16780


Donne acte à EDF de son désistement du pourvoi à l'égard des époux Y... ;

Attendu que, le 1er décembre 1985, des chasseurs ont découvert, dans une scierie désaffectée appartenant aux époux Y..., le cadavre du jeune Colin X..., âgé de 14 ans ; que l'enquête de gendarmerie et l'information judiciaire ont établi que la victime était morte par électrocution, en manipulant une boîte coupe circuit installée par EDF qui, à la demande des propriétaires de la scierie, avait déposé le compteur électrique, mais laissé le branchement désaffecté sous tension ; que, par juge

ment du 8 février 1988, le tribunal correctionnel de Limoges a relaxé les époux...

Donne acte à EDF de son désistement du pourvoi à l'égard des époux Y... ;

Attendu que, le 1er décembre 1985, des chasseurs ont découvert, dans une scierie désaffectée appartenant aux époux Y..., le cadavre du jeune Colin X..., âgé de 14 ans ; que l'enquête de gendarmerie et l'information judiciaire ont établi que la victime était morte par électrocution, en manipulant une boîte coupe circuit installée par EDF qui, à la demande des propriétaires de la scierie, avait déposé le compteur électrique, mais laissé le branchement désaffecté sous tension ; que, par jugement du 8 février 1988, le tribunal correctionnel de Limoges a relaxé les époux Y... du chef d'homicide involontaire, et renvoyé l'affaire devant le tribunal civil de cette ville, en application des dispositions de l'article 470-1 et de l'article R. 42-1 du Code de procédure pénale ; que, selon ordonnance du 4 mai 1988, le juge de la mise en état a invité les consorts Z....., ayants droit de la victime, à mettre en cause EDF ; que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté les consorts Z..... de leurs demandes formées contre les époux Y..., déclaré la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur les demandes dirigées par les mêmes consorts X... à l'encontre d'EDF, et déclaré celle-ci responsable pour moitié de l'accident mortel ; qu'EDF a formé pourvoi principal, et les consorts Z..... pourvoi provoqué ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué des consorts X... :

Attendu que les consorts Z..... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes dirigées contre les époux Y..., propriétaires de la scierie où s'est produit l'accident mortel, alors, selon le moyen, que la garde, qui peut être exercée conjointement par plusieurs personnes, se définit comme l'exercice des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur la chose, cause du dommage ; que, pour décider que les époux Y... n'avaient pas la qualité de gardiens de l'installation électrique à l'origine de ce dommage, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer qu'EDF exerçait ces pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur l'installation, et que les époux Y... avaient résilié leur abonnement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a relevé qu'ils avaient, en leur qualité de propriétaires de la scierie, décidé de maintenir le raccordement au réseau dans la perspective d'une exploitation ultérieure, n'a pas caractérisé en quoi ces derniers avaient perdu les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle qui caractérisent la garde, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les époux Y... avaient résilié leur contrat d'abonnement d'électricité afférent à la scierie, que le branchement reliant celle-ci au réseau avait été désaffecté, que le compteur électrique avait été déposé, et qu'une boîte plombée de coupe-circuit avait été installée par EDF, la présence de ces plombs interdisant aux époux Y... toute manipulation de l'appareil, la cour d'appel en a exactement déduit que les époux Y... avaient perdu les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction de l'installation électrique ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal d'EDF :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles 470-1 et R. 41-2 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour retenir sa compétence, l'arrêt attaqué indique " qu'en prescrivant la mise en cause du tiers responsable, le législateur ne fait aucune distinction entre les personnes de droit privé et de droit public ; que de surcroît ce texte de loi et son règlement d'application (article R. 41-2) énoncent expressément que la juridiction saisie sera compétente, ce qui confirme le souci du législateur d'instaurer une procédure accélérée, dépourvue de tout incident, notamment d'incompétence " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les articles 470-1 et R. 41-2 du Code de procédure pénale n'emportent aucune dérogation au principe de la séparation des autorités de telle sorte que, lorsqu'il est saisi sur renvoi de la juridiction pénale, le juge civil est tenu d'examiner si l'action dirigée contre le tiers mis en cause relève de la compétence judiciaire ou de la compétence administrative, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 470-1 et R. 41-2 du Code de procédure pénale et, par refus d'application, les autres textes susvisés ;

Et sur la seconde branche du même moyen :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, et la loi du 28 pluviose an VIII ;

Attendu que, pour retenir sa compétence, l'arrêt attaqué énonce encore " que les actions en responsabilité extracontractuelle, tendant à la réparation des préjudices causés aux tiers par le fonctionnement des services publics à caractère industriel et commercial, relèvent des règles de compétence et de fond du droit privé, sauf dans l'hypothèse où un ouvrage public serait en cause, ce qui n'est pas le cas en l'espèce " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, que les branchements particuliers desservant un immeuble en électricité présentent le caractère d'ouvrage public, même pour leur portion située dans cet immeuble et même s'ils font l'objet d'une désaffectation, et alors, d'autre part, que les dommages causés à un tiers par cet ouvrage ne peuvent, en vertu de la loi du 28 pluviose an VIII, qu'être appréciés par la juridiction administrative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi provoqué des consorts Z..... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel s'est reconnue compétente pour connaître de l'action en réparation intentée par les consorts Z..... à l'encontre d'EDF, l'arrêt rendu le 17 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-16780
Date de la décision : 02/06/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ELECTRICITE - Contrat d'abonnement - Résiliation - Installation d'un coupe-circuit plombé par EDF - Perte par les propriétaires des pouvoirs d'usage - de contrôle et de direction de l'installation électrique.

1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont a la garde - Garde - Pouvoirs de contrôle - d'usage et de direction - Installation électrique - Branchement désaffecté - Coupe-circuit installé dans les lieux par EDF.

1° Ayant relevé que les propriétaires d'une scierie avaient résilié leur contrat d'abonnement d'électricité afférent à cet établissement, que le branchement reliant celui-ci au réseau avait été désaffecté, que le compteur électrique avait été déposé, et qu'une boîte plombée de coupe-circuit avait été installée par EDF, la présence de ces plombs interdisant aux propriétaires toute manipulation de l'appareil, une cour d'appel en a exactement déduit que les propriétaires avaient perdu les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction de l'installation électrique.

2° PROCEDURE CIVILE - Renvoi par la juridiction pénale - Obligation du juge civil - Examen de la compétence judiciaire ou administrative.

2° Lorsqu'il est saisi sur renvoi de la juridiction pénale, le juge civil est tenu d'examiner si l'action dirigée contre le tiers mis en cause relève de la compétence judiciaire ou de la compétence administrative.

3° SEPARATION DES POUVOIRS - Ouvrage public - Définition - Electricité de France - Branchement particulier - Installation intérieure à un immeuble.

3° SEPARATION DES POUVOIRS - Ouvrage public - Définition - Electricité de France - Branchement particulier - Installation désaffectée 3° ELECTRICITE - Electricité de France - Branchements installés - modifiés ou supprimés chez les usagers - Caractère d'ouvrage public - Dommages causés à un tiers par cet ouvrage - Compétence administrative.

3° Les branchements particuliers desservant en électricité un immeuble présentent le caractère d'ouvrage public, même pour leur portion située dans cet immeuble et même s'ils font l'objet d'une désaffectation. Dès lors, les dommages causés à un tiers par cet ouvrage ne peuvent être appréciés que par la juridiction administrative.


Références :

3° :
Décret 16 fructidor AN III
Loi du 16 août 1790, 1790-08-24 art. 13
Loi 28 pluviôse AN VIII

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 17 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 1993, pourvoi n°91-16780, Bull. civ. 1993 I N° 193 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 193 p. 133

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thierry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16780
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