Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 12 mai 1982, la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) a consenti un prêt à la Société de restauration du Cygne (société du Cygne), remboursable en trente-deux mensualités ; que le prêt était garanti par diverses sûretés, dont un nantissement sur le fonds de commerce de restaurant que la société du Cygne devait créer et le cautionnement de la société Les Trois Marches ; que la société du Cygne n'ayant pas honoré les échéances de son emprunt, le CEPME a assigné la caution en paiement ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 48 et 62 de la loi du 1er mars 1984 et le décret du 1er mars 1985 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Les Trois Marches tendant à être déchargée du paiement des intérêts, au motif que le CEPME n'avait pas respecté les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, l'arrêt retient que " ce texte est inapplicable au cautionnement litigieux, qui a été souscrit antérieurement à son entrée en vigueur " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en vertu de son article 62, la loi du 1er mars 1984 était applicable dès le 2 mars 1985 et que son article 48 saisissait immédiatement les situations juridiques en cours, de telle sorte que le CEPME était tenu, avant le 31 mars 1985, de porter à la connaissance de la société Les Trois Marches les informations prescrites par ce dernier texte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.