Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X..., engagée en qualité de voyageur-représentant-placier par les Etablissements Moreau-Doradoux, monuments funéraires, a été licenciée le 6 août 1988 pour motif économique ; que l'employeur a été mis en liquidation judiciaire le 28 août 1988 ; que les relevés des créances salariales ont fait l'objet de la mesure de publicité prévue par l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, le 28 septembre 1988 ; que certaines créances salariales de Mme X... ne figurant pas sur ces relevés, celle-ci a saisi la juridiction prud'homale le 30 janvier 1989 pour obtenir qu'elles soient fixées ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes irrecevables pour ne pas les avoir formées dans le délai de deux mois prévu à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 et n'avoir pas demandé à être relevée du délai de forclusion alors que, selon le moyen, l'article 78 du décret du 27 décembre 1985 prévoit, en son deuxième alinéa, que le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes dans le délai d'un an prévu par l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en l'espèce, la salariée, dont la créance avait été omise sur le relevé, a établi devant le conseil de prud'hommes avoir saisi le liquidateur, le 8 novembre 1988, d'une demande en paiement des indemnités de préavis, de congés payés et de clientèle, et que le silence gardé par le liquidateur l'avait conduite à saisir le conseil de prud'hommes, le 30 janvier 1989, en paiement desdites indemnités ; que cette saisine, effectuée dans le délai d'un an à compter de la publication du relevé des créances, constituait implicitement mais nécessairement une demande en relevé de forclusion, relevé prononcé par le conseil qui a fixé les créances indemnitaires dues à la salariée pour le préavis et les congés payés ; qu'en décidant que la salariée " n'ayant rien fait " pour demander à être relevée de la forclusion, la cour d'appel a directement violé l'article précité ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale après le délai de 2 mois prévu par l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 et qu'elle n'avait pas demandé, au cours de cette instance, dans le délai prévu à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, à être relevée de la forclusion, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.