Sur le second moyen :
Vu l'article 706-3.1° du Code de procédure pénale, ensemble les articles L. 421-1, L. 421-6, R. 421-3 et R. 421-12 du Code des assurances ;
Attendu que les victimes d'infraction ne peuvent se prévaloir des dispositions du premier de ces textes que lorsqu'elles ne peuvent être indemnisées à un autre titre ; que les victimes d'un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur dont le conducteur, responsable des dommages, est resté inconnu, peuvent invoquer la garantie du Fonds de garantie accidents ;
Attendu, selon la décision attaquée et les productions, que, le 21 mai 1986, Mlle X... qui, à pied, traversait la chaussée, a été heurtée par un véhicule terrestre à moteur qui n'a pu être identifié ; que, le 12 mai 1987, la victime a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission) en demandant une indemnité et le versement d'une provision ;
Attendu que, pour accueillir cette demande et allouer une provision à la victime, la Commission se borne à énoncer que Mlle X... est en droit d'obtenir réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à sa personne à la suite de l'infraction du 21 mai 1986 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le Fonds de garantie des victimes du terrorisme et d'autres infractions soutenait sans être contesté qu'il s'agissait d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur, la Commission a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 4 juillet 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Tarascon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.