REJET du pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, du 14 mai 1992, qui, après sa condamnation définitive pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 et 23 de la loi du 4 août 1981, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception d'amnistie soulevée par le prévenu et, a en conséquence statué sur l'action civile ;
" aux motifs que X... ne peut se prévaloir de l'article 23 de la loi du 4 août 1981 car aux termes de l'article 10 de cette loi, l'amnistie à raison du quantum de la peine n'est pas acquise de plein droit mais après que la condamnation est devenue définitive ; qu'en l'espèce, l'amnistie n'a été acquise qu'après le prononcé de la décision de la Cour de Cassation ;
" alors, d'une part, que l'arrêt de la Cour de Cassation rendu le 6 novembre 1991 a rendu définitif l'arrêt de la Cour de Bordeaux statuant sur l'action publique ; qu'en conséquence, au jour où la Cour a statué sur les intérêts civils, cette amnistie était acquise ; qu'ainsi, la Cour de Bordeaux, chambre correctionnelle aurait dû constater l'amnistie des infractions ; qu'à défaut, elle a violé les textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que la Cour devait, en application de l'article 23 de la loi, se déclarer incompétente pour statuer sur les intérêts civils, dès lors que la juridiction de jugement avait été saisie par une ordonnance de renvoi en date du 21 septembre 1988 et donc à une date postérieure à la publication de cette loi ; pour s'être néanmoins déclarée compétente, la Cour a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en statuant sur les intérêts civils, méconnu la portée de l'article 23 de la loi du 4 août 1981, dès lors que l'amnistie du prévenu n'a été acquise, à raison du quantum de la peine, qu'après que sa condamnation pénale, en date du 27 février 1990, eut été rendue définitive par l'arrêt de la Cour de Cassation du 6 novembre 1991 ;
Qu'il n'importe que le tribunal correctionnel n'ait été saisi par l'ordonnance du juge d'instruction que postérieurement à la promulgation de ladite loi ;
Qu'en effet, si, selon l'article 23, alinéa 2, de la loi du 4 août 1981, le tribunal de répression ne demeure compétent pour statuer sur les intérêts civils que lorsqu'il a été saisi de l'action publique avant la promulgation de ladite loi, cette règle ne saurait être étendue au cas où le prévenu n'est susceptible de bénéficier de l'amnistie qu'à raison du montant de la condamnation qui lui sera infligée, et, par conséquent, pour une cause ignorée, jusqu'au jour du jugement, par les personnes lésées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.