CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Loire, en date du 8 décembre 1992, qui, pour viols et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 6 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 335 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le neveu de l'accusé, Stéphane Y..., témoin régulièrement cité et signifié, a été entendu sans prestation de serment ;
" alors que la liste des témoins dispensés de prêter serment est limitative et n'inclut pas les neveux et nièces de l'accusé ; qu'ainsi le neveu de l'accusé, qui était âgé de plus de 16 ans lors de sa déposition, aurait dû être entendu sous la foi du serment ; d'où il suit que la procédure est irrégulière " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 335 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'Yves Y..., beau-frère de l'accusé, témoin régulièrement cité et signifié, a été entendu sans prestation de serment ;
" alors que l'alliance prévue par l'article 335 du Code de procédure pénale, s'entend uniquement du lien existant entre un conjoint et les parents de l'autre ; qu'ainsi le mari de la soeur de l'accusé n'est pas un allié au sens du texte précité et doit être entendu sous la foi du serment ; que dès lors, la déposition sans serment d'Yves Y..., mari de la soeur de l'accusé, est irrégulière ;
" alors, en tout état de cause, que l'alliance prend fin avec la dissolution du mariage ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure qu'Yves Y... avait divorcé de Marie-Françoise X... (soeur de l'accusé) en 1975 ; que, dès lors, il ne pouvait plus être considéré comme le beau-frère de l'accusé ; que par voie de conséquence, il devait être entendu sous la foi du serment " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que tout témoin cité et dénoncé régulièrement est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, avant de déposer, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'il ne peut être entendu sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi, ou si le ministère public et l'accusé ont renoncé à son audition " ;
Attendu, d'autre part, que le divorce fait cesser la prohibition édictée par l'article 335. 4° dudit Code ;
Attendu qu'il résulte tant des pièces de la procédure, que du procès-verbal des débats que les témoins régulièrement cités et dénoncés, Stéphane Y..., neveu de l'accusé, et Yves Y..., époux divorcé de la soeur de l'accusé, ont été entendus sans prestation de serment en raison de leur lien de parenté avec l'accusé ;
Mais attendu qu'en procédant de la sorte, alors que l'interdiction de prêter serment ne peut être étendue au-delà des limites fixées par la loi, le président a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de la Loire, en date du 8 décembre 1992, mais seulement en ce qu'il a condamné pénalement Philippe X..., ensemble la déclaration de la Cour et du jury ainsi que les débats qui l'ont précédée et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Rhône.