Sur les deux moyens, réunis :
Vu les articles 107.4° et 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'en cas de perte des biens livrés sous le bénéfice d'une clause de réserve de propriété, l'indemnité d'assurance, subrogée aux biens dont le vendeur était demeuré propriétaire, n'entre pas dans le patrimoine de l'acheteur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Centrale Bardes a vendu à la société Staviex des marchandises sous réserve de propriété mais avec transfert des risques à l'acheteur ; qu'avant tout règlement, ces biens ont été rendus inutilisables par un incendie alors qu'ils étaient entreposés dans les locaux de la société Staviex ; que l'assureur des dommages de cette société a réglé directement au vendeur l'indemnité représentative des marchandises sinistrées ; que la société Staviex a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; que le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements à une époque antérieure au sinistre et au règlement de l'indemnité ; que le liquidateur de la société Staviex, soutenant que la " délégation de créance " ainsi consentie par l'acheteur au vendeur ne constituait pas un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires, a demandé l'annulation du règlement effectué par l'assureur à la société Centrale Bardes ;
Attendu que pour prononcer la nullité du règlement et condamner la société Centrale Bardes à en verser le montant au liquidateur, l'arrêt retient que la société anonyme Centrale Bardes n'aurait pu revendiquer l'indemnité d'assurance substituée aux marchandises détruites que si une assurance spécifique avait été souscrite par l'acheteur et, qu'en conséquence, cette société n'a aucun droit propre sur l'indemnité due par l'assureur à son assuré, la société Staviex ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en l'absence de contestation sur la détermination des marchandises garanties par le contrat d'assurances et détruites par l'incendie ou sur le montant de l'indemnité correspondant à ces biens, alors que le versement de l'indemnité d'assurance, subrogée aux marchandises détruites, n'était pas soumis aux nullités de la période suspecte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.