Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance du 17° arrondissement de Paris, 29 janvier 1991), que la marchandise qu'il a achetée en Autriche ayant été endommagée au cours de son transport jusqu'en France, M. X... a assigné en réparation de ses préjudices la société de droit autrichien Spedition Krischan, premier transporteur et la société Etablissements André Y... et fils, dernier transporteur ;
Attendu que la société André Y... et fils fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'application de la convention de Genève du 19 mai 1956 suppose l'existence d'un contrat unique de transport ; que, s'agissant d'un transport exécuté par plusieurs transporteurs intervenus successivement, le Tribunal, qui s'est borné à constater qu'il s'agissait d'un transport routier dont le lieu de départ (Vienne) et le lieu d'arrivée (Paris) étaient situés dans des pays différents, n'a pas caractérisé l'existence d'un contrat unique de transport, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1er et 34 de la convention de Genève du 19 mai 1956 relatif au contrat de transport international de marchandises par route ; et alors, d'autre part, qu'à la supposer applicable, la convention de Genève du 19 mai 1956 n'était pas invoquée par M. X..., de sorte que le Tribunal ne pouvait condamner les établissements Y..., in solidum, avec la société Spédition Krischan, seule responsable du dommage, sur le fondement des articles 34 et 36 de ladite convention, sans soumettre à la discussion des parties le moyen qu'il se proposait de relever d'office ; qu'il a ainsi méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que, pour caractériser le contrat unique de transport au regard de la CMR, le jugement ne s'est pas borné à relever que le transport litigieux avait pour point de départ Vienne (Autriche), et, pour point d'arrivée Paris, mais a retenu, que le meuble endommagé a été successivement pris en charge par trois transporteurs différents dont le premier était la société Krishan et le dernier la société André Y... et fils, et, que cette dernière société en prenant possession de ce meuble a porté sur la lettre de voiture la mention " marchandise reçue emballée, état du contenu inconnu, aucune responsabilité acceptée " ;
Attendu, d'autre part, que la société André Y... et fils ne peut prétendre que les articles 34 et 35 de la CMR n'étaient pas dans le débat, dès lors, que sa responsabilité étant recherchée en sa qualité de dernier transporteur elle a expressément invoqué l'application de cette convention au contrat litigieux ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.