Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 132-4 du Code du travail et l'article 9 de la convention collective de travail des surveillants des établissements d'enseignement secondaire privés, d'enseignement technique privés et d'enseignement primaire catholiques ou non, alors applicable ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur et que, selon le paragraphe b du second texte, lorsque les motifs du licenciement sont d'ordre professionnel, le licenciement ne peut être signifié qu'après deux avertissements écrits ;
Attendu que Mme X..., surveillante depuis 1981 au lycée d'enseignement professionnel de Bondy, géré par l'Association familiale des instituts de l'Assomption, a, le 19 janvier 1988, été sanctionnée d'un avertissement en raison de manquements d'ordre professionnel ; que, le 10 juin 1988, elle a été convoquée à un entretien préalable pour le 14 juin suivant et licenciée par lettre du 16 juin 1988, l'employeur invoquant dans cette lettre divers motifs d'ordre professionnel ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que l'article 9 de la convention collective, après avoir posé le principe qu'un licenciement ne peut être signifié qu'après deux avertissements, précise " ainsi la répétition de négligences professionnelles ou d'attitudes répréhensibles pourra être considérée comme faute grave après deux avertissements écrits " et que, par suite, cette disposition de la convention collective ne concerne que le licenciement pour faute grave, d'autre part, que cette disposition de la convention ne lie pas le juge, ce dernier ayant toute liberté pour apprécier, qu'il y ait ou non des avertissements préalables, si la faute alléguée et prouvée justifie la mesure de licenciement prise par l'employeur ;
Attendu, cependant, d'abord, que l'exigence de deux avertissements écrits préalables au licenciement figure au paragraphe b de l'article 9 de la convention collective, paragraphe intitulé " autres cas de licenciement ", le paragraphe a du même article ne visant que le licenciement " en cas de faute lourde ", ce dont il résulte que cette exigence, qui est une règle de fond lorsque l'employeur invoque un motif d'ordre professionnel, n'est pas limitée au licenciement pour faute grave, dont la suite de l'alinéa se borne à donner des exemples ;
Et attendu, ensuite, que la disposition d'une convention collective qui prévoit qu'un licenciement pour motif d'ordre professionnel ne peut être décidé, hors le cas de faute lourde, qu'après deux avertissements, constitue, en faveur du salarié, une limitation licite du droit de licencier, laquelle s'impose au juge, conformément aux dispositions de l'article L. 132-4 du Code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée .